PE22.001585
CREP 599 2022-08-10
10 août 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 599 PE22.001585-OJO//ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
599
PE22.001585-OJO//ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 août 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2022 par L.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.001585-OJO//ACP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a notamment condamné L.________, né le [...] 1982 à Vevey, pour violation des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine 351 privative de liberté ferme de 45 jours et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Cette ordonnance a été notifiée le 14 juin 2022 à L.________ sous pli recommandé.
Par lettre datée du 29 juin 2022 et postée le 1er juillet 2022, L.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 5 juillet 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le tribunal), en l’informant que l’opposition apparaissait tardive.
B. Par prononcé du 7 juillet 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de L.________ était tardive, le tribunal a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
C. Le 20 juillet 2022, L.________ a adressé un courrier au tribunal par lequel il déclarait contester la peine qui lui avait été infligée et exprimait le souhait d’effectuer des heures d’intérêt général à la place.
Le 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a imparti à l’intéressé un délai au 2 août 2022 pour lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 7 juillet 2022 et l’a informé que les modalités d’exécution de la peine étaient du ressort de l’Office d’exécution des peines et non du tribunal.
Par courrier daté du 1er août 2022 et posté le lendemain, L.________ a confirmé que son courrier du 20 juillet 2022 devait être considéré comme un recours.
Le 4 août 2022, le tribunal a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP
15.
juillet 2021/652; CREP 8 octobre 2019/817).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
1.2.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
1.3
En l’espèce, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition – seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En outre, il argumente sur le fond de la cause, en ce sens qu’il s’en prend à la peine privative de liberté ferme qui lui a été infligée et exprime le souhait d’effectuer du travail d’intérêt général à la place. Son recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art.
385.
al. 2 CPP.
S’agissant des modalités d’exécution de la peine, il appartient au recourant de s’adresser à l’Office d’exécution des peines le moment venu, comme cela lui a déjà été expliqué tant par le Ministère public que par le Tribunal de police dans leur courrier respectif des 21 juin et 25 juillet 2022.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: