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Décision

PE22.002193

CREP 236 2022-06-16

16 juin 2022Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 236 PE22.002193-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 385 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE22.002193-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.002193-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 4 février 2022, par une lettre difficilement compréhensible, V.________ a déposé plainte pénale contre [...] (responsable de l’office postal [...]), deux gendarmes et une personne inconnue. Il se plaignait que, le 31 janvier 2022, la première nommée avait fait intervenir la police

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parce qu'il s'était rendu dans les locaux de la Poste Suisse SA à [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans ce lieu depuis le 5 juillet 2021. Il aurait ensuite été agressé par un « camé », qui lui aurait couru après et l'aurait fait tomber. Il reprochait enfin aux gendarmes d’avoir indiqué à des soignants de l’hôpital du Chablais, où il avait été transporté en ambulance, qu’il « s’agissait d’un malade mental ».

Par courrier du 2 février 2022, la Poste Suisse SA a également déposé plainte contre V.________.

Par ordonnance pénale du 24 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Ministère public) a condamné V.________ pour violation de domicile. Ce dernier a fait opposition le 2 mars 2022.

B. Par ordonnance du 24 février 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a en substance retenu que la plainte était confuse, que [...] était en droit de faire appel à la police dès lors que le prévenu faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans les locaux de la Poste Suisse SA, que la police était intervenue de manière proportionnée étant donné le comportement de V.________ et qu'il ne ressortait pas du dossier que celuici se serait fait agresser par un inconnu. Le procureur en a conclu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'aucune infraction pénale n'était réalisée.

C. Par un acte du 25 février 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il a ensuite complété son recours par une écriture non datée reçue le 16 mars 2022 par le Tribunal cantonal.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ du 25 février 2022 est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant suivant.

En revanche, sa lettre, non signée et non datée, reçue le 16 mars 2022, est tardive. En effet, dans son écriture du 25 février 2022, le recourant indique avoir reçu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2022 par le Ministère public. Le délai de recours commençait donc à courir le 26 février 2022 au plus tard et arrivait à échéance le 7 mars 2022. Par conséquent, le second courrier de V.________, reçu le 16 mars 2022, est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte.

2.

2.1

Dans une écriture peu claire, le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu et du fait qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale.

2.2

a) Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

b) L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

2.3 En l'espèce, le recours de V.________ est très confus, peu compréhensible et les deux griefs qu'il mentionne ne sont absolument pas développés, ni étayés. Le recourant se contente en effet d'énoncer qu'il y a eu une violation de son droit d'être entendu et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Or, au regard de la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d'invoquer un motif, encore faut-il que celui-ci soit explicité, exercice auquel V.________ ne s'est absolument pas livré. Son recours ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par l'art.

385 al. 1 CPP puisqu'il n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Au demeurant, il n'y a pas lieu de lui renvoyer son écriture, étant donné que l'art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation. Le recours de V.________ est donc irrecevable.

Par surabondance, on soulignera que le fait d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ne signifie pas pour autant bénéficier des services d'un avocat. Or, le recourant n'a abordé cette problématique que dans son second courrier, qui est tardif et donc irrecevable. Par ailleurs, il n'a aucunement soulevé cette question devant le Ministère public. L'ordonnance entreprise ne porte donc pas sur celle-ci.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- V.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: