PE22.002199
CREP 93 2022-05-09
9 mai 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 93 PE22.002199-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
93
PE22.002199-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002199-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 4 février 2022, F.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) à l’encontre de la Commune de Montreux à qui il reprochait de lui refuser le logement et l’aide d’urgence dus aux « réfugi[és] politique[s] » (P. 4/1).
351
B. Par ordonnance du 10 février 2022, remise en mains propres à F.________ le 4 avril 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a retenu que les faits dont se plaignait F.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que si le but de l’intéressé était d’obtenir le statut de requérant d’asile, il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès des autorités administratives compétentes.
C. Par acte déposé auprès du Tribunal fédéral le 4 avril 2022, transmis par celui-ci le 7 avril 2022 et reçu au Tribunal cantonal le 8 avril 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente laquelle a toutefois d’office transmis l’acte et le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 91 al. 4 CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
2.
2.1
Dans une écriture peu claire, le recourant se plaint d’avoir été « victime de la xénofobie (sic) à la commune de Montreux » et invoque des droits constitutionnels (droit à la dignité humaine, à l’égalité, à la bonne foi, à la vie et à la liberté personnelle).
2.2
2.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 2 mai 2022/302; CREP 27 janvier 2022/67).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 2 mai 2022/302; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité
(let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 précité).
2.3 En l’occurrence, le recourant ne discute pas les arguments soulevés par la procureure à l’appui du rejet de sa plainte, notamment le fait qu’il n’y a pas d’infraction pénale et que, si son but est d’obtenir le statut de requérant d’asile, il doit agir auprès des autorités administratives compétentes. Il motive son recours avec des dispositions constitutionnelles. Or, au regard de la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d'invoquer un motif, encore faut-il que celui-ci soit explicité, exercice auquel F.________ ne s'est absolument pas livré. Son recours ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui renvoyer son écriture pour qu’il complète son mémoire de recours, étant donné que l'art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation. Le recours de F.________ est donc irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________ (sans domicile connu, ne peut être avisé), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: