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Décision

PE22.002425

CREP 404 2022-05-30

30 mai 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 404 PE22.002425-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 383 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

404

PE22.002425-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002425-FAB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 4 janvier 2022, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________, lui faisant grief d’avoir modifié sa source sise au [...], route [...], et d’avoir creusé une rigole d’évacuation d’eau sur son terrain, sans aucune autorisation.

353

B. Par ordonnance du 4 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ du 4 janvier 2022 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a en premier lieu relevé que P.________ avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 17 novembre 2021 dans une procédure distincte, pour la rigole/tranchée d’évacuation d’eau sur la parcelle de Z.________, et qu’il apparaissait que ce que ce dernier disait avoir constaté le 6 décembre 2021 n’était pas une nouvelle rigole/tranchée, mais la même.

En second lieu, le procureur a observé que le litige relatif à la source remontait à longtemps, qu’il avait en particulier déjà été mentionné dans un écrit de Z.________ du 5 août 2021 notamment, si bien que le délai de dépôt de plainte de trois mois n’avait pas été respecté; la plainte de Z.________ devait en conséquence être tenue pour tardive. Le procureur a ajouté que le litige relatif à ladite source relevait de toute manière du droit civil dès lors qu’une violation de domicile ne saurait entrer en ligne de compte du fait que le terrain n’était pas clôturé.

C. Par acte du 15 mars 2022, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.

Par avis du 28 mars 2022, envoyé sous pli recommandé à Z.________ et distribué au guichet le 30 mars 2022 (cf. suivi des envois de la Poste) à l’adresse de notification de l’ordonnance attaquée, la Chambre de céans a imparti à Z.________ un délai au 18 avril 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 28 mars 2022 adressé au Ministère public qui l’a transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui l’a lui-même transmis à la Chambre de céans, Z.________ a complété ses griefs à

l’encontre de P.________, estimant en substance que ce dernier avait commis de nouvelles infractions.

Dans un courrier du même jour adressé à la Chambre de céans, Z.________ a produit les mêmes éléments que ceux adressés au parquet en indiquant que « des faits nouveaux sont venus aggravés (sic) ma situation, je vous demande d’élargir ma plainte du mois de février ».

Par courriel du 1er avril 2022 adressé à la Chambre de céans, une personne indiquant être D.________ a précisé qu’elle apportait une aide administrative à Z.________, s’est référée à l’avis de la Chambre de céans du 28 mars 2022 requérant la fourniture de sûretés, respectivement aux griefs de Z.________ à l’encontre de P.________ survenus ultérieurement et a sollicité des renseignements sur la procédure en cours.

Par retour de courriel du 13 avril 2022, la Chambre de céans a répondu que des renseignements sur une procédure en cours ne pouvaient être transmis et qu’il convenait en tout état de cause de procéder par la voie du courrier, et a recommandé, le cas échéant, d’inviter toute personne qui le nécessiterait de s’adjoindre les services d’un conseil juridique.

Par un nouveau courriel du 13 avril 2022, une personne indiquant être D.________ a répliqué qu’elle était conseiller juridique, qu’elle avait rédigé une plainte au nom de Z.________ et qu’elle réitérait sa demande tendant à ce que des renseignements lui soient transmis quant à la procédure en cours. Elle a par ailleurs précisé qu’elle avait demandé à Z.________ de ne pas s’acquitter du versement des sûretés requises par avis du 28 mars 2022, « restant dans l’attente de la jonction des deux affaires qui concerne (sic) la même source ».

Par courriel du 14 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a confirmé à l’auteur des précédents courriels qu’aucune correspondance par courriel n’intervenait avec quiconque au sujet d’un dossier, en raison du fait que ce mode de transmission ne respectait pas la

forme écrite et ne permettait pas de garantir le secret de l’enquête. La Présidente a par ailleurs indiqué que dans la mesure où cet auteur avait déclaré avoir dissuadé une partie de faire une avance de frais, le délai imparti pour le versement de celle-ci serait prolongé d’office, par envoi recommandé.

Par avis du 14 avril 2022, envoyé sous pli recommandé à Z.________ et distribué au guichet le 20 avril 2022 (cf. suivi des envois de la Poste), la Présidente a prolongé d’office et de dix jours dès réception dudit avis le délai initialement fixé au 18 avril 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Par courrier du 25 avril 2022, Z.________ a accusé réception de l’avis susmentionné du 14 avril 2022. Après avoir confirmé son intention de recourir, il s’est référé à ses courriers du 28 mars 2022 adressés respectivement à l’autorité de céans et au Ministère public ainsi qu’aux faits nouvellement reprochés à P.________. Il a demandé quelle suite serait donnée à ces envois, à savoir qu’il lui soit indiqué s’il s’agissait d’« une aggravation du cas en recours ou une réouverture ou jonction de la plainte PE22 002425-FAB/sed ». Il a encore précisé que dans un cas comme dans l’autre, il ne serait pas tenu de payer une avance de frais « pour une plainte qui doit obligatoirement déboucher sur un jugement pour vol ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2,

322.

al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le

canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad. art. 383 CPP).

2.

En l’espèce, le recourant a retiré les deux plis recommandés datés des 28 mars et 14 avril 2022 contenant l’avis de la direction de la procédure, requérant expressément le versement d’une avance de 550 fr. dans un délai au 18 avril 2022, respectivement prolongeant le délai imparti, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Malgré cela, il n’a pas procédé à la fourniture des sûretés requises dans le délai fixé à cet effet, prolongé au 2 mai 2022. Or, la fourniture de sûretés est un préalable au traitement du recours, sans qu’il soit nécessaire de trancher des questions préliminaires, comme la jonction ou la réouverture d’une enquête.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: