PE22.002558
CAPE 345 2023-10-13
13 octobre 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 345. PE22.002558-JUA/SBC COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 octobre 2023 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N Greffière: Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause: A.D.________, prévenu et appelan...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
345.
PE22.002558-JUA/SBC
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 13 octobre 2023 __________________
Présidence de M. S T O U D M A N N Greffière: Mme Vanhove
***** Parties à la présente cause:
A.D.________, prévenu et appelant, assisté de Me Robert Ayrton, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
B.D.________, prévenu et appelant par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
651.
Vu le jugement du 28 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que A.D.________ s’était rendu coupable de rixe (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III) et l’a condamné à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 10 décembre 2022 par A.D.________, vu la déclaration d’appel déposée le 31 janvier 2023 par A.D.________, vu la désignation de Me Robert Ayrton le 14 août 2023, en qualité de défenseur d’office de A.D.________, vu le courrier du 22 août 2023, par lequel Me Robert Ayrton a informé le Président de la Cour de céans d’un possible conflit d’intérêt, son associé ayant fortuitement reconnu A.D.________ comme partie plaignante contre un prévenu dont il assure la défense dans une autre affaire pénale, vu l’appel téléphonique du greffe du 22 août 2023, informant l’avocat précité du report de l’audience et du fait qu’il n’est plus le défenseur de A.D.________, vu la liste d’opérations déposée le 29 septembre 2023 par Me Robert Ayrton, vu les pièces au dossier;
attendu que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure
confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]);
considérant qu’il convient de relever Me Robert Ayrton de sa mission,
qu’en remplacement, il convient de désigner Me Dan Bally;
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]);
considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Robert Ayrton a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 7 heures 12 (7,20h.) d’activité d’avocat, plus 5% de débours et 120 fr. de vacation,
que les opérations portées en compte justifient le temps employé,
que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % (et non à 5%) du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP),
que l’indemnité due à Me Robert Ayrton peut doit ainsi être arrêtée à 1'552 fr. 95, montant qui comprend des honoraires, par 1'296 fr. (7,20 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 25
fr. 90, plus 120 fr. de vacation et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par
111.
fr. 05,
que le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 1'552 fr. 95, suivront le sort de la cause.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce:
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce:
I. Me Robert Ayrton est relevé de son mandat de défenseur d’office de A.D.________. II. Me Dan Bally est désigné en qualité de défenseur d’office de A.D.________ en remplacement de Me Robert Ayrton. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'552 fr. 95, débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me Robert Ayrton pour la procédure d’appel. IV. Le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr., ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, suit le sort de la cause. V. Le présent jugement exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Robert Ayrton, - Me Dan Bally, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: