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Décision

PE22.003092

CREP 388 2023-05-15

15 mai 2023Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 388 PE22.003092-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

388

PE22.003092-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2023 par A.N.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE22.003092-JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 17 février 2022, le Dr [...], médecin-chef de l’EMS [...], à [...], a contacté la police pour l’informer qu’il avait appris par hasard, en lisant le journal, le décès d’un ancien résident, C.N.________, et a indiqué qu’il avait des doutes sur les causes de sa mort en raison de certains faits survenus le 10 février 2022 à l’EMS, sa femme, A.N.________, étant en effet venue le chercher contre l’avis du personnel dudit établissement pour l’amener à la maison, où le patient était décédé le 15 février 2022. Celui-ci 353 était âgé de 81 ans, souffrait de quelques maladies mais son état ne laissait pas présager une mort imminente.

Le 17 février 2022, la procureure de garde, informée par l’inspecteur de la brigade criminelle des faits susmentionnés, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01]) et a requis une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie (P. 4).

Le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou la Procureure), qui a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 5 et 6).

Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a communiqué oralement à la Procureure les résultats de l’autopsie les 18 et 22 février 2022.

Plusieurs témoins, dont notamment les membres du personnel médical de l’EMS [...], ont ensuite été entendus par la police.

La Procureure a en outre ordonné, les 22 février et 9 mars 2022, le séquestre des dossiers médicaux d’C.N.________, soit ceux auprès de son médecin traitant, du CHUV, où le prénommé avait séjourné quelque deux mois avant son décès, et de l’EMS [...].

Le 4 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ et son fils B.N.________, qui habitent dans la même maison, pour avoir, d’une manière indéterminée, causé le décès d’C.N.________, en raison de mauvais traitements que celuici aurait subis à leur domicile entre le 10 et le 15 février 2022.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la mise en place d’un dispositif acoustique de surveillance au domicile des prévenus.

Par mandat du même jour, la Procureure a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de A.N.________ et B.N.________, « vu l’enquête en cours », pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations (P. 14).

Le 10 mars 2022, les prévenus, assistés chacun d’un défenseur, soit d’un avocat de la première heure, ont été entendus par la police sur délégation du Ministère public (PV aud. 11 et 12).

Le 29 mars 2022, la police a, sur délégation du Ministère public, entendu deux témoins (PV aud. 14 et 15).

Le 7 avril 2022, la direction de la procédure a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation concernant la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique utilisé par la prévenue (P. 33). Par ordonnance du 11 avril 2022, ledit tribunal a autorisé la mesure de surveillance requise.

Le même jour, deux témoins ont été entendus par la police, sur délégation du Ministère public (PV aud. 16 et 17)

Par ordonnance du 16 mai 2002, la Procureure a refusé la consultation du dossier pénal à B.N.________ et A.N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le 24 mai 2022, la police a entendu un témoin sur délégation du Ministère public (PV aud. 18).

Par acte du 26 mai 2022, A.N.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du

16 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la prénommée étant autorisée à consulter le dossier de la cause.

Par acte du 27 mai 2022, B.N.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du

16 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier de la cause lui est autorisée dès notification de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à son annulation, le prénommé étant autorisé par le Ministère public à consulter le dosser dès la notification aux parties de l’arrêt à intervenir.

Le 3 juin 2022, le Ministère public a envoyé le dossier de la cause à la Chambre de céans.

Le 14 juin 2022, les prévenus ont été auditionnés par la police sur délégation du Ministère public (PV aud. 19 et 20).

Par arrêt du 1er juillet 2022 (n° 485), notifié à A.N.________ le

11 juillet 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 16 mai 2022 (II), fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N.________ à 495 fr (III), mis les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité précitée à la charge de A.N.________ (IV) dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V) et dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

Par arrêt du 1er juillet 2022 (n° 486), notifié à B.N.________ le

11 juillet 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 16 mai 2022 (II), fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.N.________ à 495 fr (III), mis les frais d’arrêt, par 990 fr., ainsi que l’indemnité précitée à la charge de B.N.________ (IV) dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V) et dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

Le 24 août 2022, La Chambre de céans a transmis le dossier de la cause au Ministère public.

Par mandat de perquisition, y compris documentaire, du

16 septembre 2022, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile des prévenus afin de récupérer le matériel d’enregistrement audio installé lors de la perquisition du 10 mars 2022. Dite perquisition a eu lieu le 21 septembre 2022 (P. 50)

Le 11 novembre 2022, la police a entendu à nouveau les prévenus sur délégation du Ministère public (PV aud. 21 et 22).

Par courrier du 17 janvier 2023, faisant suite à un courrier du

11 janvier 2023, la Procureure a informé le défenseur de B.N.________ qu’elle demeurait dans l’attente du rapport de police et qu’à réception de celui-ci, des auditions seraient vraisemblablement fixées.

Par courrier du 8 février 2023 adressé au Ministère public, le défenseur de A.N.________ s’est enquis « avec insistance » de la suite de la procédure.

Il ressort du procès-verbal des opérations du 23 février 2023 que « Le Dr [...] du CURML contacte le greffe pour l’informer qu’il a repris le dossier de sa collègue. Il a besoin d’un délai supplémentaire à fin avril 2023 pour établir son rapport » et du procès-verbal des opérations du 28 février 2023 que « La greffière contacte par téléphone l’IPA [...] pour savoir quand il sera en mesure de déposer son rapport. Au vu de la surcharge de travail à laquelle il est confronté, il demande un délai à fin avril 2023 ».

Par courrier du 30 mars 2023, faisant suite aux courriers des

15 et

17 mars 2023 des défenseurs d’office lui impartissant un délai à la fin du mois pour classer la procédure, la Procureure a notamment indiqué que, n’ayant pas reçu de rapport de police ni celui du CURML, elle n’était pas en mesure de donner suite à leurs demandes de classement, dès lors que celui-ci était prématuré. Elle a ajouté qu’il conviendrait d’effectuer vraisemblablement des auditions supplémentaires devant le Ministère public. S’agissant d’une violation du principe de célérité, la Procureure a considéré qu’il était erroné d’indiquer qu’aucune mesure d’instruction n’avait eu lieu depuis le 14 juin 2022, dans la mesure où les auditions des prévenus avaient notamment été tenues dans les locaux de la police le 11 novembre 2022.

B. Par acte du 9 mai 2023, A.N.________, par son défenseur d’office, a interjeté un recours pour déni de justice, concluant, avec suite de frais, que la violation du principe de célérité (déni de justice) soit constatée, et qu’un délai de trois semaines soit imparti au Ministère public pour clore l’instruction et ordonner la restitution du corps du défunt à sa famille.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art.

396.

al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante se plaint d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice. Elle soutient que la procédure aurait dû être menée avec une diligence particulière dès lors que celle-ci l’impacte très lourdement et qu’elle n’a toujours pas pu faire son deuil, ni récupérer la dépouille de son mari, tout en étant suspectée de l’avoir tué. Il en irait de même s’agissant de son fils. La recourante relève qu’après une très rapide enquête, aucune mesure d’instruction déterminante n’a eu lieu depuis la dernière audition du 24 mai 2022 et fait valoir que, malgré de très nombreuses et régulières sollicitations des prévenus, le Ministère public n’a toujours pas le rapport de police final ni le rapport d’autopsie du CURML. Selon la recourante, il n’apparait au demeurant pas au procèsverbal des opérations que le Ministère public aurait cherché à obtenir activement ces éléments ou même les réclamer avec insistance.

2.2

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

§ 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p.

56.

s.).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du

20.

mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que

l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 17 février 2022. Il ressort du dossier – et la recourante ne le conteste pas – que l’activité déployée durant les premiers mois de l’enquête a été particulièrement intense (cf. notamment le PV des opérations). La Procureure a ainsi ordonné l’autopsie du corps du défunt ainsi que l’audition de nombreuses personnes. Elle a également ordonné le séquestre du dossier médical du défunt et fait verser au dossier plusieurs documents. La direction de la procédure a également requis et obtenu de pouvoir mettre en place un dispositif acoustique de surveillance au domicile des prévenus. Elle a aussi entrepris les démarches nécessaires auprès du TMC pour qu’il autorise une surveillance rétroactive du téléphone de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, l’enquête n’a par ailleurs pas connu de temps morts particuliers depuis le 24 mai 2022. En effet, le dossier a tout d’abord dû être transmis le 3 juin 2022 à la Chambre de céans qui l’a restitué au Ministère public le 24 août 2022 après avoir rejeté les recours des deux prévenus. Dans l’intervalle, les deux intéressés avaient été réentendus le 14 juin 2022 par la police. Leur domicile a été perquisitionné le

2.3 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 17 février 2022. Il ressort du dossier – et la recourante ne le conteste pas – que l’activité déployée durant les premiers mois de l’enquête a été particulièrement intense (cf. notamment le PV des opérations). La Procureure a ainsi ordonné l’autopsie du corps du défunt ainsi que l’audition de nombreuses personnes. Elle a également ordonné le séquestre du dossier médical du défunt et fait verser au dossier plusieurs documents. La direction de la procédure a également requis et obtenu de pouvoir mettre en place un dispositif acoustique de surveillance au domicile des prévenus. Elle a aussi entrepris les démarches nécessaires auprès du TMC pour qu’il autorise une surveillance rétroactive du téléphone de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, l’enquête n’a par ailleurs pas connu de temps morts particuliers depuis le 24 mai 2022. En effet, le dossier a tout d’abord dû être transmis le 3 juin 2022 à la Chambre de céans qui l’a restitué au Ministère public le 24 août 2022 après avoir rejeté les recours des deux prévenus. Dans l’intervalle, les deux intéressés avaient été réentendus le 14 juin 2022 par la police. Leur domicile a été perquisitionné le

16 septembre 2022 avant qu’ils soient à nouveau auditionnés le 11 novembre 2022. Il est en revanche vrai que l’enquête n’a depuis lors pratiquement plus avancé, l’inspecteur en charge du dossier ainsi que le CURML ayant tous les deux demandé un délai à fin avril 2023 pour déposer leur rapport. Si le délai requis par l’inspecteur peut se justifier, dès lors que les dernières auditions remontent à novembre 2022 et que le rapport écrit d’autopsie n’a pas encore été versé au dossier, il n’en va pas de même de celui requis par le CURML qui a été mandaté le 17 février 2022 et aurait donc dû déposer son rapport depuis longtemps déjà. Le temps mort qui en découle ne permet toutefois pas de conclure à l’existence d’un retard injustifié dans la mesure où l’instruction a par ailleurs été menée à un rythme très soutenu et que, dans l’ensemble, l’absence d’ordonnance de clôture dans une affaire d’homicide 15 mois après l’ouverture instruction n’a rien de déraisonnable. Il conviendra toutefois que la direction de la procédure intervienne fermement auprès du CURML puis de l’inspecteur en charge du dossier, pour que les rapports attendus soient déposés à brève échéance.

3. Compte tenu des éléments qui précèdent, aucun retard injustifié ni déni de justice ne saurait être reproché au Ministère public. Partant, le recours doit être rejeté.

Il convient d’allouer à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de la recourante, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la brièveté de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 396 fr. en chiffres arrondis, correspondant à

2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.N.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus, à hauteur de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.N.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Nicolas Roud (pour A.N.________) - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: