PE22.003275
CREP 457 2024-06-24
24 juin 2024Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 457 PE22.003275-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 18...
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TRIBUNAL CANTONAL
457
PE22.003275-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 189 al. 1 CP; 139 al. 2, 318 al. 1 et 2 et 319 al.
1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.003275XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________, née le [...] 1989, de nationalité suisse, et K.________, né le [...] 1984, de nationalité [...], ont eu une fille, D.________, née le [...] 2018. X.________ a deux autres enfants, nés en 2008 et 2010 d’un précédent lit. K.________ est en situation illégale en Suisse.
Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte les inscriptions suivantes:
351
- 03.06.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: séjour illégal, vol simple, vol simple d’importance mineure, violation de domicile, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, dommages à la propriété et contravention à la LStup; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 800 fr.;
- 05.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: séjour illégal et tentative de violation de domicile: peine privative de liberté de 120 jours;
- 14.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: entrée illégale et séjour illégal; peine privative de liberté de 60 jours;
- 15.06.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: séjour illégal; 120 jours-amende à 20 fr. le jour;
- 01.10.2022, Ministère public du canton de Genève: séjour illégal et vol simple; peine privative de liberté de 90 jours.
b) La relation du couple aurait été tumultueuse et aurait commencé à se dégrader peu après la naissance de leur fille. K.________ aurait quitté le domicile commun le 9 ou le 10 février 2022.
Le 10 février 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre K.________, en exposant plusieurs faits de violences verbales, physiques, voire psychologiques à son encontre, à savoir des injures (« pute », « connasse de pute de junkie »), des claques, des gifles, « K.________ m’avait tirée par les cheveux alors que j’allaitais D.________ », « K.________ ne respecte pas mon intimité et me sollicite sexuellement quasiment tous les jours. Je finis toujours par céder, mais je suis fatiguée », « A un certain moment, il m’a pris la tête et l’a projetée contre le meuble de la cuisine à côté du four à micro-ondes », « Il a ensuite essayé de me tirer vers la chambre à coucher en me tirant par les habits pour continuer l’altercation à l’abri du regard de notre fille. Il m’a plusieurs fois saisi au niveau du cou en serrant très brièvement. Lors de cette altercation, il m’a notamment donné une gifle qui a arraché le piercing qui se trouvait sur ma narine droite », « Il ne cessait de me bousculer et de m’agripper au visage », « Arrivés au garage, il m’a prise par la nuque et me poussait dans le garage par le cou. Il m’a ensuite plaquée contre le mur en me maintenant par le cou, jusqu’à me faire tousser ». En outre, K.________ aurait menacé de s’en prendre au père de X.________ et à son ex-compagnon en disant qu’il ne se salirait pas les mains mais qu’il enverrait quelqu’un pour faire le travail.
Le 23 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour les diverses violences énoncées ci-dessus.
K.________ a été auditionné le 24 mai 2022.
Le 24 mai 2022, X.________ a déposé une demande d’interdiction de périmètre auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en indiquant que le prévenu la harcelait continuellement, qu’il avait prélevé du courrier dans sa boîte aux lettres et que son comportement et son état nerveux lui faisaient craindre pour sa vie et celle de ses enfants. Elle a ajouté qu’elle était en train de déménager et a demandé que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée au prévenu ou à son avocate.
Au cours de son audition du 14 septembre 2022, à la question de savoir si elle s’était confiée auprès de quelqu’un au sujet des violences qu’elle subissait, X.________ a répondu qu’elle l’avait fait en la personne de T.________, meilleure amie et voisine.
Les 13 septembre 2022 et 14 novembre 2022, X.________ a fait valoir qu’elle aurait également été victime de violences sexuelles à de nombreuses reprises de la part du prévenu, qu’elle n’aurait pas osé en parler à la police par peur du prévenu, que celui-ci aurait menacé de la frapper si elle ne donnait pas suite à ses sollicitations sexuelles et qu’elle n’aurait pas été en mesure de dire « non » dans un tel contexte. Vu ces éléments, X.________ a demandé que sa plainte soit complétée pour les infractions de viol, subsidiairement contrainte sexuelle, et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a en outre sollicité l’audition de T.________, qui pourrait confirmer ses déclarations.
Le 15 novembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre K.________ pour contrainte sexuelle.
K.________ a été auditionné le 16 février 2023. T.________ a été auditionnée en qualité de témoin le 17 mai 2023.
Par avis de prochaine clôture du 22 août 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’infraction de contrainte sexuelle et mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte. Il leur a imparti un délai au 15 septembre 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
Le 2 octobre 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ s’est opposée au classement de l’infraction de contrainte sexuelle au regard du principe in dubio pro duriore. Elle a en outre requis l’audition d’U.________, amie qui a été, au cours des dernières années, à la fois sa confidente et le témoin de nombreux agissements répréhensibles de la part du prévenu.
B. Par ordonnance du 15 janvier 2024, approuvée le 18 janvier 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a d’abord rejeté la demande de X.________ tendant à l’audition d’U.________, pour les motifs qu’elle n’avait pas donné son nom au cours de son audition du 14 septembre 2023 et que le témoin T.________ s’était déjà déterminée à ce sujet. En outre, au vu des déclarations de la plaignante, du témoin T.________ et des dénégations du prévenu, le Procureur a considéré qu’il existait un doute sérieux et irréductible sur la question de savoir si le prévenu avait usé de contrainte sexuelle à l’égard de la plaignante et que ce doute devait profiter au prévenu, de sorte que la procédure pour l’infraction de contrainte sexuelle devait être classée.
C. Par acte du 2 février 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de K.________ pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle, et à l’octroi d’une indemnité de 3'087 fr. 34 en faveur de son conseil, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 2 mai 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 22 mai 2024 pour déposer 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans frais (art. 383 CPP).
Le 15 mai 2024, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète dans le cadre de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP), avec effet au 2 février 2024, et à ce que Me Tony Donnet-Monay soit désigné en tant que conseil juridique gratuit. Elle invoquait, pièces à l’appui, que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis la décision du Ministère public du 7 juillet 2022 lui accordant l’assistance judiciaire gratuite.
Le 24 mai 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé X.________ du versement des sûretés au vu de sa
situation financière et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue dans l’arrêt à intervenir.
Le 5 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
K.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al.
1.
let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans le sens où le Procureur a refusé de procéder à l’audition du témoin U.________; elle soutient que ce moyen de preuve est important et nécessaire, puisqu’U.________ est une amie très proche à laquelle elle s’est régulièrement confiée sur les contraintes sexuelles que le prévenu lui a fait subir, et que le Procureur ne pouvait pas refuser cette mesure d’instruction sous prétexte qu’elle ne l’avait pas requise au cours de son audition du 14 septembre 2022. La recourante invoque une seconde violation de son droit d’être entendue en ce que la motivation insuffisante et inadéquate de l’ordonnance l’aurait privée de la possibilité de saisir pleinement le véritable sens du rejet de sa requête d’audition d’U.________.
2.2
2.2.1
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
2.2.2
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV
40.
consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
2.3
En l’espèce, dans son courrier du 2 octobre 2023, la recourante explique qu’elle a souhaité dans un premier temps préserver U.________ du désagrément de la procédure, mais qu’au vu de l’intention
du Ministère public de classer l’affaire en ce qui concernait l’infraction de contrainte sexuelle, elle était désormais décidée à requérir l’audition de son amie qui a été sa confidente au cours des dernières années et également le témoin de comportements répréhensibles de la part du prévenu. Comme plaidé par la recourante, il s’agit d’un moyen de preuve déterminant pour la recherche de la vérité dont le Ministère public ne pouvait faire l’impasse. Ce n'est pas parce que la recourante n’a pas proposé le nom de ce témoin au cours de son audition du 14 septembre 2022 qu’il faudrait partir du principe, comme le fait l’autorité intimée, qu’en réalité ce témoin n’aurait jamais reçu les confidences de la recourante et que son audition ne serait pas utile. Il est vraisemblable que la recourante ait pu se confier à plusieurs amies et qu’elle n’ait pas voulu d’emblée toutes les impliquer dans la procédure lorsque la question de savoir auprès de qui elle s’était confiée lui a été posée (PV aud. 2, lignes 74-75). De plus, du moment que le Procureur avait des doutes sur la question de savoir si le prévenu avait exercé une contrainte sexuelle à l’encontre de la recourante (ordonnance, p. 3, 1er par.), l’audition de ce second témoin était indispensable. Vu ces éléments, force est de constater que l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert par la recourante est arbitraire. Par conséquent, le Ministère public devra poursuivre l’instruction, respectivement procéder à l’audition d’U.________, ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité.
Quant à la motivation du refus de réquisition de preuve, elle était certes erronée comme on vient de le voir, mais pas insuffisante. Du reste, la recourante a parfaitement compris les raisons pour lesquelles le Ministère public avait rejeté sa réquisition de preuve et ainsi pu développer ses griefs dans son mémoire de recours. Ce moyen est infondé.
3.
3.1
Sur le fond, la recourante conteste le classement de la procédure pour l’infraction de contrainte sexuelle. En substance, elle reproche au Ministère public d’avoir ignoré des faits essentiels à l’examen du droit matériel et soutient qu’il existe des soupçons plus que suffisants
de la commission des infractions de contrainte sexuelle et de viol, à savoir que le prévenu parvenait à lui « faire l’amour » trois fois par jour alors qu’elle ne le voulait pas, qu’elle était terrorisée et que le prévenu a usé de manipulations psychologiques comme l’a déclaré le témoin T.________. Le Procureur aurait donc dû mettre le prévenu en accusation en application du principe in dubio pro duriore, d’autant qu’il entendait également le mettre en accusation pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte.
3.2
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3
En l’espèce, dès lors que la cause est renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l’instruction, il n’est a priori pas nécessaire d’examiner le classement pour l’infraction de contrainte sexuelle. On observe toutefois que toutes les infractions que la plaignante reproche au prévenu – y compris celles de contrainte sexuelle et de viol – se sont déroulées dans les mêmes contextes de faits de violence que ceux pour lesquels le Ministère public a l’intention de mettre le prévenu en accusation (pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte). Il apparaît donc étonnant de ne pas mettre le prévenu en accusation pour toutes les infractions reprochées. En outre, comme motivation pour le classement, le Ministère public cite plusieurs déclarations de la plaignante et du témoin T.________, relève que le prévenu a fermement contesté avoir commis des infractions contre l’intégrité sexuelle, puis en déduit qu’« il existe un doute sérieux et irréductible sur la question de savoir si K.________ a usé de contrainte sexuelle à l’égard de X.________. Ce doute doit profiter au prévenu et conduire au classement de la procédure sur ce point de l’instruction, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP ». Or, si le Ministère public avait un doute sur la question de savoir si le prévenu avait commis une contrainte sexuelle à l’encontre de la plaignante, voire un viol, il devait au contraire le mettre en accusation pour ces chefs d’infraction en application de la maxime in dubio pro duriore. En présence de versions contradictoires comme dans le cas d’espèce, le Ministère peut exceptionnellement classer l’affaire, non pas en application du principe in dubio pro reo comme indiqué, mais en exposant les raisons pour lesquelles il estime qu’une condamnation lui apparaît improbable ou qu’il ne lui est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5.
Vu que la recourante est indigente, que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Tony Donnet-Monay, déjà consulté, sera désigné en qualité que conseil juridique gratuit.
6.
Me Tony Donnet-Monay a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. Les postes « ordonnance de classement, analyse » (0,3 h), « recherches juridiques » (0,75 h) et « recours » (5,5 h), soit au total 6,55 h, sont excessives pour le cas non compliqué d’un classement pour un seul chef d’infraction: il sera retenu 4,5 h d’activité. Les postes « courrier explicatif à cliente pour griefs recours et solution pour suite » (0,3 h), « entretien tél. – explication cliente suite procédure et motivation » (0,45 h) et « courrier à cliente et explications suivi recours et frais » (0,3 h), soit au total 1,05 h, sont également excessifs et seront réduits à 0,5 h. En définitive, il sera retenu un total de 5 h (8 h – 2,05 h – 0,55 h). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 900 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36, de sorte que l’indemnité totale se monte à
993.
fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Monnet-Donay, par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure de recours est admise et Me Tony Donnet-Monay désigné en tant que conseil juridique gratuit. V. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay est fixée à
993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________), - Me Julie de Haynin, avocate (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: