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Décision

PE22.003362

CREP 252 2023-04-12

12 avril 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 252 PE22.003362-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE22.003362-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 avril 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2022 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.003362-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 25 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, notamment à la suite de la plainte déposée le 22 octobre 2021 à son encontre par son épouse F.________.

351

Il était reproché à A.________ d’avoir conclu, dans le courant du mois d’avril 2021, un abonnement Internet fixe auprès de S.________ GmbH pour sa propre adresse au chemin [...] à Morges au nom de son épouse F.________, dont il était séparé depuis plusieurs années et qui ne vivait plus à cette adresse, afin qu’elle s’acquitte des mensualités, occasionnant ainsi la mise en demeure de celle-ci par la société de recouvrement I.________ SA pour deux factures impayées.

b) Entendu le 7 février 2022 par la police, A.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué que F.________ avait quitté l’appartement qu’ils partageaient au chemin [...] à Morges en 2020 sans résilier ses abonnements et a affirmé qu’il n’avait quoi qu’il en soit rien commandé en son nom dès lors qu’ils ne vivaient plus ensemble au mois d’avril 2021.

c) Par ordre de production de pièces du 28 février 2022, le Ministère public a ordonné en mains de S.________ GmbH la production du contrat conclu avec F.________ dans un délai échéant le 14 mars 2022.

d) Contactée par la police le 15 juillet 2022, S.________ GmbH a indiqué que F.________ n’avait plus de contrat en cours auprès d’elle à tout le moins depuis le 14 janvier 2022.

e) Le 19 juillet 2022, le Ministère public a imparti à F.________ un délai au 2 août 2021 [recte: 2022] pour produire le contrat relatif à l’abonnement Internet fixe à son nom auprès de S.________ GmbH, respectivement pour se le faire remettre par ledit fournisseur de services de télécommunication ou par la société de recouvrement I.________ SA.

Par courrier daté du 21 juillet 2022, F.________ a indiqué ne jamais avoir eu de contact avec l’entreprise S.________ GmbH depuis son arrivée en Suisse en 2010, de sorte que celle-ci ne serait pas en mesure de produire un contrat avec sa signature.

f) Par lettre du 11 août 2022, S.________ GmbH a indiqué ne jamais avoir reçu l’ordre de production de pièces du 28 février 2022. Elle a pour le surplus indiqué qu’elle n’était pas autorisée à fournir directement au Ministère public les informations demandées, relevant que tous les renseignements/ordonnances d’édition en rapport avec les données d’identification et les informations comparables dont les autorités de poursuite pénale avaient besoin de la part des fournisseurs de services de télécommunication devaient être fournis via la service de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1).

g) Par avis du 2 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre A.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le

13 septembre 2022.

B. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

La procureure a relevé que le prévenu avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, que S.________ GmbH avait indiqué que la plaignante n’avait plus de contrat en cours auprès d’elle, et que ni la direction de la procédure, ni F.________ n’avaient été en mesure d’obtenir le contrat prétendument conclu entre celle-ci et S.________ GmbH pour le domicile sis au chemin [...] à Morges. Elle a ainsi considéré qu’en l’absence du contrat litigieux, aucune mesure d’instruction complémentaire ne pourrait être de nature à confirmer les accusations portées par F.________ à l’encontre de son époux.

C. a) Par acte du 25 octobre 2022, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

b) Par avis du 1er novembre 2022, la Chambre de céans a imparti à F.________ un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Par courrier du 17 novembre 2022, F.________ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et a sollicité d’être dispensée de l’avance de frais requise.

Le 10 février 2023, la direction de la procédure a informé la recourante qu’elle était dispensée, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

c) Le 17 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

A.________ n’a pour sa part pas procédé, le pli qui lui avait été adressé par la Chambre de céans le 8 mars 2023 étant venu en retour avec la mention « non réclamé ».

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu. Elle fait en particulier valoir que l’instruction devrait être complétée par la production, en mains de S.________ GmbH ou d’I.________ SA, du contrat litigieux, ou, à défaut, par les auditions des mandataires de ces deux sociétés afin qu’ils s’expliquent. Elle requiert en outre l’audition du prévenu, notamment « sur son manque de curiosité pour avoir profité des prestations de S.________ GmbH sans jamais avoir été facturé ».

2.2

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée).

2.3

En l’espèce, avec le Ministère public, il y a lieu de relever que les accusations de la plaignante sont contestées par le prévenu et que le contrat fondant les factures adressées à la recourante ne figure pas au dossier. Cela étant, force est de constater que deux hypothèses sont envisageables à ce stade: soit il n’existe pas de contrat et l’envoi à la plaignante par I.________ SA des deux factures litigieuses relève potentiellement de la tentative de contrainte, soit il existe un contrat fondant ces factures, dont la production pourrait permettre de savoir par qui il a été conclu et, partant, de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, le cas échéant au stade de la tentative, seraient réalisés.

Le Ministère public a considéré qu’en l’absence du contrat litigieux, aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations portées par la plaignante à l’encontre de son époux. Il est vrai qu’il n’est pas possible, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence du contrat fondant les factures adressées à la recourante, de déterminer s’il existe bel et bien un contrat et, le cas échéant, qui du prévenu ou de la plaignante dit la vérité. Il est en outre exact que la direction de la procédure n’a pas été en mesure d’obtenir de S.________ GmbH la production dudit contrat malgré l’ordre de production de pièce qu’il lui a adressé le 28 février 2022. Il n’en demeure pas moins que cette société n’a pas opposé une fin de non-recevoir à la procureure, ni n’a soutenu que ce contrat n’existait pas, mais qu’elle a uniquement fait remarquer que sa requête devait être transmise via le Service SCPT ou son système de traitement, et non lui être directement adressée. Force est ainsi de constater que toutes les mesures d’instruction pertinentes pour établir l’existence d’une infraction pénale n’ont pas été mises en œuvre à ce stade, puisque la production du contrat litigieux peut encore être ordonnée en mains de S.________ GmbH, en suivant la procédure idoine.

On ne saurait donc conclure à ce stade, comme la procureure, qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations de la recourante. Il appartient dès lors au Ministère public de poursuivre l’enquête jusqu’à établir un état de fait qui permette de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, voire de contrainte, sont réalisés, à tout le moins en auditionnant les parties et en obtenant d’elles qu’elles donnent formellement l’autorisation à S.________ GmbH de lui délivrer les données les concernant, soit en l’occurrence la copie du contrat litigieux, ou, le cas échéant, en interpelant I.________ SA pour qu’elle produise le contrat sur la base duquel elle réclame les factures contestées.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède au complément d’instruction susmentionné et rende une nouvelle décision.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire gratuite sous la forme d’une exonération de frais pour la procédure de recours est sans objet (CREP 15 septembre 2022/267 consid. 5; CREP 2 mai 2022/300 consid. 4; CREP 22 décembre 2021/1169 consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 octobre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme F.________, - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: