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Décision

PE22.003537

CREP 321 2022-05-04

4 mai 2022Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 321 PE22.003537-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 197 al. 1 et 255 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

321

PE22.003537-LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme von Wurstemberger

*****

Art. 197 al. 1 et 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2022 par E.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 7 avril 2022 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE22.003537-LCI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 24 février 2022, le Ministère public Strada (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre E.________, né en 1992, pour brigandage (art. 140 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). Il lui est reproché d’avoir, en date du 22 février 2022, dans les environs de [...], de concert avec K.________, H.________ et V.________, 351 déterminé O.________, à lui remettre, sous la menace d’un pistolet « softair », son téléphone portable et sa montre, ou sous la même menace de les avoir dérobés à ce dernier.

b) Le 24 février 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’amener et de perquisition à l’encontre d’E.________ et de H.________. Le même jour, à 11 h 20, lors de la perquisition du domicile de H.________, lieu de résidence d’E.________, la police a retrouvé un pain et deux morceaux de résine de cannabis pour un total de 192 grammes appartenant au prévenu (P. 5, p. 6 et 7; PV. aud. 4, p. 4).

c) Entendu le même jour en présence de son défenseur d’office, le prévenu a admis partiellement les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, il a avoué avoir participé aux événements du

24 février 2022, notamment avoir demandé à V.________ de « donner rendez-vous au gars [O.________] », qu’elle « ne devait pas parler de l’argent, mais qu’elle devait lui fixer rendez-vous juste pour le voir » (PV aud. 4, p. 6). Il a également déclaré fumer uniquement de la résine de cannabis, un ou deux joints par jour, et investir environ 900 fr. par année pour sa consommation (PV aud. 4, p. 11). Il a précisé « Avant, j’achetais des petites quantités mais ça coûtait plus cher. Là, c’était la deuxième fois que j’achetais en gros. La première fois, c’était il y a 2 ans peut-être » (PV aud. 4, p. 11).

d) Selon le rapport d’investigation du 25 février 2020, le prévenu a fait l’objet d’une enquête en 2020 pour abus de confiance (P. 5, p. 12). L’extrait du casier judiciaire au dossier ne mentionne que l’enquête en cours.

e) Le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN, sous référence no[...].

B. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement no[...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen d’un prélèvement d’un échantillon ADN et de son analyse, pourrait contribuer à élucider un crime ou un délit dès lors qu’il était reproché à E.________ d’avoir non seulement déterminé la victime à remettre (à lui ou à ses comparses) son téléphone portable et sa montre, mais également d’avoir une consommation importante et régulière de cannabis dont la provenance était inconnue. Le magistrat a ajouté que l’établissement du profil ADN apparaissait adéquat et respectait le principe de proportionnalité.

C. a) Par acte du 13 avril 2022, E.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN no [...]. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 28 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que la mesure contestée ne serait pas apte à élucider les infractions envisagées car il a admis les faits, soit une consommation de stupéfiants et son implication dans les événements du

22.

février 2022, bien que, selon lui, il n’eût pas pu prévoir les proportions que ces événements avaient pris, notamment quant au pistolet « soft air » emporté par H.________. Il soutient également ne pas être connu pour des faits de violence et qu’aucune correspondance ne pourrait être établie avec son profil ADN dès lors qu’aucune trace n’aurait été prélevée par la police scientifique. Ainsi, cette mesure ne serait pas nécessaire à l’enquête et serait par conséquent disproportionnée. L’art. 197 al. 1 CPP serait donc violé.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils ADN [Loi fédérale sur l’utilisation de profil d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]; ATF 147 I

372.

consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327;

TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures: ATF 147 I 372 précité consid. 2.3).

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3; TF 1B_242/2020 précité).

Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1).

2.2.2

En application de l’art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera punie d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2).

2.3

En l’espèce, le recourant soutient qu’il ne voit pas l’utilité de la mesure dès lors que les faits sont constants. Il est vrai qu’il a, d’une part, admis les infractions qui lui sont reprochées, soit le brigandage (art. 140 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) même si ses déclarations divergent de celles de la partie plaignante, et que, d’autre part, au vu de l’extrait du casier judiciaire délivré le 25 mars 2022, il n’a pas d’antécédents judiciaires pour des actes de violence. Toutefois, comme relevé dans l’ordonnance entreprise, le recourant s’adonne à une consommation importante est régulière de cannabis dont la provenance est inconnue. Du reste, H.________, chez qui il est domicilié, a reconnu se livrer à un trafic de stupéfiants (marijuana et haschisch) depuis plusieurs années et utiliser le bénéfice de cette activité illégale pour vivre (PV aud. 4, p. 17). L’ampleur de ce trafic doit encore être déterminée, et notamment ses fournisseurs être identifiés; dans sa demande de mise en détention du 24 février 2022, le Ministère public retient que, entre 2021 et 2022 notamment, H.________ aurait acquis 500 grammes de marijuana chaque mois et demi. Enfin, la perquisition menée audit domicile a permis de découvrir 192 grammes brut de résine de cannabis apparemment détenus par le recourant, et 400 grammes de marijuana et de haschisch apparemment détenus par H.________. Il s’ensuit que, en dépit des déclarations des intéressés, des zones d’ombres subsistent au sujet du trafic de stupéfiants auquel se livre H.________, et que l’établissement du profil ADN contesté est une preuve pertinente dans ce cadre, également à décharge. Quant au brigandage, il s’agit d’une infraction grave et, même si les circonstances de celui-ci sont particulières – puisqu’il apparaît qu’il a fait suite à un vol perpétré par le plaignant au détriment de H.________ –, la gravité des faits et les moyens utilisés (guet-apens, arme « soft air », etc.) sont à ce stade suffisamment caractérisés et inquiétants pour constituer un indice de commission d’une infraction future. Dans ces conditions, l’établissement d’un profil ADN pourra servir à élucider une telle infraction, mais aussi avoir un rôle préventif et dissuader le recourant de réitérer. Dans cette mesure, il est utile et nécessaire. Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de l’importance des biens juridiques à protéger et au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art.

197.

al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par

396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à: - Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour E.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: