PE22.003632
CREP 729 2022-09-29
29 septembre 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 729 PE22.003632-OJO-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours...
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TRIBUNAL CANTONAL
729
PE22.003632-OJO-ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2022 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par G.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.003632-OJO-ACP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure, à la suite des plaintes déposées les 17 janvier et 17 février 2022 par A.________. Il a par
352
ailleurs renvoyé le plaignant à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de G.________.
Par acte du 5 avril 2022, G.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Par avis du 14 juin 2022, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
B. Par prononcé du 13 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la convention passée entre G.________ et A.________, par laquelle ce dernier a déclaré retirer sa plainte moyennant les excuses présentées par le premier nommé pour les injures proférées les 17 janvier et 17 février 2022 (I), a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre G.________ (II), et a mis une partie des frais, arrêtée à 400 fr., à la charge de ce dernier (III).
C. Par lettre du 22 septembre 2022, G.________ a indiqué vouloir comprendre pour quelle raison une part des frais de procédure avait été mise à sa charge alors que le plaignant avait retiré sa plainte, faisant en substance valoir que les frais occasionnés par le dépôt de plainte d’A.________ auraient dû être imputés à celui-ci, dès lors qu’il était directement responsable du travail occasionné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’espèce, le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, par 400 fr., ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.
396 StPO et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
1.2.3 Dans son acte, qui ne contient aucune motivation, G.________ se borne à demander des explications. Ce faisant, il ne développe aucun argument compréhensible – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
Par surabondance, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Il ressort en effet du prononcé entrepris que G.________ a admis les injures proférées et qu’il s’est excusé, ensuite de quoi la plainte a été retirée, de sorte que les frais de procédure pouvaient être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP dès lors qu’il a provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement répréhensible.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Au vu des circonstances, il est statué sans frais.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: