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Décision

PE22.003650

CREP 413 2024-06-04

4 juin 2024Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 413 PE22.003650-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 ________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

413

PE22.003650-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 juin 2024 ________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2024 par J.________ contre le prononcé rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.003650-BBD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 10 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a notamment condamné J.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une

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amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif.

b) Par acte du 16 mai 2023, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 15).

Le 19 octobre 2023, le Ministère public a procédé à l’audition de J.________.

Le 13 novembre 2023, le Ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale du 10 mai 2023 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Tribunal de police) (P. 23).

c) Le 17 novembre 2023, le Tribunal de police a adressé à J.________ un mandat de comparution personnelle à son audience du

15 février 2024.

Le plaignant G.________ et le témoin [...] ayant fait défaut à l’audience du 15 février 2024, le Tribunal de police a ordonné la suspension de l’audience et le report de celle-ci.

d) Le 19 février 2024, le Tribunal de police a fixé de nouveaux débats au 2 mai 2024.

Les citations à comparaître à l’audience du 2 mai 2024 envoyées à J.________ sous plis recommandés sont toutes venues en retour au Tribunal de police avec la mention « non réclamé » et celle envoyée en courrier A avec la mention « DEMENAGE ».

e) Le 16 avril 2024, J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 2 mai 2024 du Tribunal de police par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

Le même jour, une citation à comparaître à l’audience du 2 mai 2024 a été envoyée à J.________ à son adresse mail « [...] ». Cette citation précisait que s’il ne se présentait pas à cette audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire en application de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Par courriel du 19 avril 2024 (P. 41), J.________ a informé le Tribunal de police qu’il n’avait pas de domicile et l’a expressément autorisé à lui transmettre tous les envois par courriels. Il a indiqué qu’il serait présent à l’audience du 2 mai 2024.

f) J.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 2 mai 2024.

B. Par prononcé du 2 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition de J.________ était réputée retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 10 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

Ce prononcé a été notifié à J.________ par courriel électronique du 3 mai 2024. Par courriel du 14 mai 2024, il a affirmé avoir réceptionné le document le 8 mai 2024 (P. 41).

C. Par acte envoyé le 9 mai 2024 sous pli recommandé depuis l’Espagne et par efax, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) – par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP) – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

Le présent recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le 3 mai 2024, le Tribunal de police a notifié le prononcé du 2 mai 2024 à J.________ par courrier électronique, comme celui-ci l’y avait autorisé par courriel du 19 avril 2024 (P. 41). Par mail du 14 mai 2024, le prénommé a indiqué au Tribunal de police avoir réceptionné le document le 8 mai 2024. Aussi, le recours envoyé le 9 mai 2024 sous pli recommandé depuis l’Espagne, arrivé en Suisse le 14 mai 2024 et réceptionné le lendemain par le Tribunal cantonal, a été interjeté en temps utile. Le recours de J.________ est donc recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui suit.

2.

2.1

Pour toute motivation, le recourant explique qu’il se trouvait à l’étranger, qu’il n’aurait pas eu les moyens de payer son avocat pour le représenter à l’audience du 2 mai 2024, lequel n’aurait pas voulu le

représenter et qu’il n’aurait pas eu le temps de trouver un autre défenseur.

2.2

2.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPOop. cit., n. 2 ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPOop. cit., n. 2 ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et réf. cit.; TF 1B_318/2021 du

25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et réf. cit.).

2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.3 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, le recourant, qui ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience ni ne pas avoir comparu, n’expose pas pour quels motifs il n’a pas pu se présenter à l’audience du 2 mai 2024, alors même que dans son courriel du 19 avril 2024, il avait indiqué qu’il serait présent le 2 mai 2024. Le recourant relate certes qu’il était à l’étranger et que son avocat n’a pas voulu le représenter faute d’avoir été payé, mais il n’explique pas pour quelles raisons il n’a pas pu se déplacer en Suisse pour se rendre à cette audience. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait en outre justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Au reste, même recevable, le recours devrait être rejeté, un séjour à l’étranger, en l’occurrence en Espagne, ne constituant pas un empêchement majeur susceptible d’excuser valablement l’absence du recourant à l’audience du 2 mai 2024 (cf. ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6).

3. Au vu de ce qui précède, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: