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Décision

PE22.003868

CREP 857 2023-10-18

18 octobre 2023Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 857 PE22.003868-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

857

PE22.003868-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 octobre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 310 al. 1, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.003868-JUA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Un litige oppose Q.________ et la société immobilière F.________, représentée par [...], associée gérante, en lien avec la résiliation au 30 septembre 2021 d’un contrat de bail à loyer signé par les parties le 15 février 2021, portant sur un appartement de 3 pièces sis à l’avenue [...], à [...]. Q.________ est également en conflit avec la société [...] SA, représentée par [...], administratrice unique avec signature 351 individuelle et dont la faillite a été prononcée avec effet au 24 mai 2022 et qui a été radiée le 7 août 2023, pour des travaux d’électricité qu’il avait effectués dans le cadre d’un contrat de prestations de services signé avec ladite société (P. 7; PV aud. 1 et ses annexes).

Le 16 octobre 2021 (P. 5), Q.________ a déposé plainte contre T.________ pour vol par effraction (PE22.000405-JUA). Il lui reproche de s’être introduit, le matin du 16 octobre 2021, dans sa cave, sise à l’avenue [...] à [...], en coupant le cadenas à vélo qui fermait ladite cave. Il accuse T.________ d’avoir emporté 2 sièges auto, un carton contenant du matériel électrique, un cadenas à vélo et un cache-bagage pour voiture et d’avoir stocké ces objets dans un fourgon jaune immatriculé VS-[...].

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Par arrêt du 15 septembre 2022 (n° 267), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par Q.________ contre l’ordonnance du 24 janvier 2022 et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.

b) Le 28 février 2022 (P. 4), T.________ a déposé une plainte pénale contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Dans le cadre de son mandat de gérant d’immeuble, la société F.________ lui avait transmis une requête de conciliation déposée par Q.________ auprès de la Préfecture le 14 février 2023. Dans cette requête, Q.________ écrit qu’il avait « dû déposer plainte contre M. T.________ (un des représentants de F.________) pour avoir pénétré illégalement et par effraction dans ma cave afin de la donner à un autre locataire, mais surtout l'avoir vidée et pour le vol, par cette même personne, des sièges de mon monospace qui s'y trouvaient. » T.________ considère que ces propos sont attentatoires à son honneur.

Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ordonné la suspension de la seconde procédure pénale jusqu’à droit connu sur l’issue de la plainte déposée par Q.________ contre T.________ dans la procédure PE22.000405-JUA, les frais suivant le sort de la cause.

Le 3 mars 2023 (P. 8), T.________ a, par son conseil, complété sa plainte du 28 février 2022. Il a invoqué qu’à l’audience de conciliation qui a été tenue par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (sic) dans le cadre du litige du droit du bail opposant Q.________ à F.________. Celui-ci aurait, à tort, accusé T.________ de lui avoir menti lors de la conclusion du bail, déclarant en outre queT.________ n’avait pas tenu sa promesse de lui fournir un appartement de remplacement une fois des travaux terminés dans l’immeuble où il logeait. T.________ reproche également à Q.________ d’avoir faussement indiqué qu’il aurait travaillé pour la société F.________ et que celle-ci lui devait des montants impayés de factures, à hauteur de plus de 65'000 francs. T.________ a précisé qu’Q.________ avait très partiellement effectué des travaux pour cette société mais de manière insatisfaisante et que le montant allégué correspondait à celui annoncé dans la plainte déposée par Q.________ en octobre 2021. Il a conclu en disant qu’il déposait plainte pénale pour les infraction de diffamation, de contrainte et cas échéant d’escroquerie, « au vu des fausses indications que Monsieur Q.________ a donné (sic) à la société F.________ dès le début de leur relation contractuelle, ainsi que des propos inexacts et diffamatoires tenus par-devant des tiers et des montants totalement disproportionnés réclamés à la société F.________ ».

B. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par T.________ s’agissant des infractions d’escroquerie et de contrainte (I), a indiqué que la procédure demeurait suspendue pour le surplus (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a considéré que les accusations de diffamation de T.________ faisaient l’objet d’une suspension de procédure jusqu’à droit

connu sur la procédure PE22.000405-JUA. Le procureur a par ailleurs retenu que les griefs soulevés dans le complément de plainte du 3 mars 2023 étaient principalement d’ordre civil, la question du montant dû à Q.________ pour son travail devant être tranchée dans le cadre de l’examen du contrat de mandat qui liait les parties. De même, la question de la fourniture, ou non, d’un appartement de remplacement à Q.________ concernait la procédure pendante devant le Tribunal des baux.

C. Par acte du 1er mai 2023 de son avocat de choix, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à une instruction en vue d’établir si les faits dénoncés à l’encontre de Q.________ seraient constitutifs de l’infraction d’escroquerie.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et art.

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).

Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).

En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

1.3

Dans un arrêt récent (TF 6B_1276/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1), le Tribunal fédéral a rappelé qu’à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.

2.3.1

et les réf. citées).

1.4

En l’espèce, T.________ a déposé plainte contre Q.________ en son nom propre. C’est également en son nom propre qu’il a déposé un recours en temps utile et auprès de l’autorité compétente contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023, étant relevé qu’il ne conteste cette ordonnance – qui porte sur les infractions de contrainte et d’escroquerie – qu’en tant qu’elle concerne l’escroquerie. Il ressort par ailleurs des indications figurant au Registre du commerce accessible sur Internet (qui sont des faits notoires: ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), concernant F.________ que le recourant ne dispose d’aucun droit de représentation pour cette société; en outre, toujours selon cette même source, [...] SA est radiée depuis le 7 août 2023.

On cherche en vain dans l’écriture du recourant une argumentation spécifique sur la question de la recevabilité de son recours. Il cite, certes, l’art. 322 al. 1 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement. Cette disposition – qui s’applique à l’ordonnance de non-entrée en matière par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP – ne suffit toutefois pas à conférer la qualité pour recourir à toute « partie ». Encore faut-il que celle-ci remplisse les conditions posées par l’art. 382 al. 1 CPP rappelées ci-dessus. Or, en l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi ces conditions seraient remplies. En effet, T.________ reproche à Q.________ d’avoir surestimé les sommes dues par F.________ et d’avoir trompé cette société sur ses qualifications professionnelles en obligeant cette dernière à faire appel à un autre électricien pour rectifier le travail effectué. Par conséquent, il n’est pas directement touché par la prétendue escroquerie commise au préjudice de la société F.________. Les conditions de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont à l’évidence pas remplies ici, l’infraction d’escroquerie étant destinée à protéger les intérêts de la dupe et celle-ci étant – de l’aveu même du recourant – la société F.________ et non lui-même. Dans ces circonstances, T.________ ne saurait être considéré comme directement lésé par les agissements de Q.________ prétendument constitutifs de l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’il n'a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours est dès lors irrecevable.

2.

A titre superfétatoire, force est de constater que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs exposés cidessous.

2.1

A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_653/2021 précité consid.

1.3.1

et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les références citées).

2.2

En l'espèce, il ressort de la plainte déposée par T.________ que Q.________ aurait déclaré à tort – pour obtenir le contrat de prestations de services signé avec [...] SA – qu’il avait entrepris des démarches auprès du Registre du commerce pour être inscrit en qualité d’électricien indépendant. Il aurait également transmis des factures qui ne mentionneraient pas les acomptes versés. Enfin, les travaux effectués par Q.________ présenteraient des défauts ayant nécessité l’intervention d’un autre électricien. Aucun de ces éléments ne remplit les conditions d'une tromperie astucieuse au sens défini ci-dessus. Notamment, le recourant ne fait pas valoir que Q.________ l’aurait incité à le dissuader d'effectuer des vérifications. Celles-ci ont été faites et par un simple clic d'ordinateur, le recourant a pu s'apercevoir que Q.________ n'apparaissait pas au Registre du commerce. Le recourant n’expose ainsi pas en quoi lui-même. [...] SA ou F.________ auraient été victimes d’une tromperie astucieuse. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne seraient de toute manière pas réunis.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il est enfin précisé qu’à ce stade l’intimé Q.________ ne participe pas à la procédure mais que, comme il a été entendu le 12 avril 2022 (PV aud. 2), le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aba Neeman, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. Q.________, M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: