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Décision

PE22.004097

CREP 989 2022-12-27

27 décembre 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 989. PE22.004097-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

989.

PE22.004097-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004097JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 29 décembre 2021 par V.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).

353.

2.

Par acte du 12 octobre 2022 posté le 14 octobre 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 28 octobre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4.

Par courrier daté du 1er novembre 2022 posté le jour suivant, V.________ a répondu à l’avis précité, en complétant la motivation de son recours, en sollicitant des éclaircissements et en déclarant notamment ne pas devoir payer

550.

fr. « pour recevoir un énième déni de justice ». Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.

Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a informé V.________ que le montant de 550 fr. lui avait été demandé en application de l’art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en vue de couvrir les éventuels frais occasionnés par son recours, et qu’en l’absence de versement dans le délai fixé – prolongé d’office de dix jours dès réception du présent avis – il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le

30.

novembre 2022.

V.________ n’a donné aucune suite à l’avis précité. Au

10.

décembre 2022, aucune avance de frais n’a été versée.

6.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

7.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un ultime délai de 10 jours dès réception pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 30 novembre 2022. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. V.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: