PE22.004135
CREP 755 2022-10-11
11 octobre 2022Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 755 PE22.004135-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 383...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
755
PE22.004135-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 octobre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2022 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004135-VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. C.________ a déposé une plainte pénale le 28 février 2022, qu'il a complétée le 24 mars 2022. Il reproche en substance, en particulier à ses praticiens formateurs, son responsable de stage et au Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud sise à Lausanne, de s'être ligués contre lui, en invoquant notamment une 351 personnalité contestataire et problématique ainsi que ses « remontrances sur des violations de déontologie de leurs collaborateurs », et ce dans le seul but de l'exclure de la HEPL.
B. Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (Il).
C. Par acte du 23 juin 2022, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que le Ministère public entre en matière sur sa plainte du 28 février 2022 et ouvre une instruction à l'encontre des personnes dénoncées.
Par pli recommandé du 12 juillet 2022, et distribué au guichet le 13 juillet suivant (cf. suivi des envois de la Poste), la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 2 août 2022 à pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Par courriel du 29 juillet 2022 (P. 10), puis courrier recommandé du 26 août 2022 (P. 12), a sollicité un délai au 2 octobre 2022 pour procéder au paiement des sûretés requises.
Par pli recommandé du 13 septembre 2022 et distribué au guichet le 14 septembre suivant (cf. suivi des envois de la Poste), la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé à une ultime prolongation au 23 septembre 2022 pour procéder à l'avance des sûretés requise, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai prolongé au 23 septembre 2022.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l'art. 310 CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d'un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad. art. 383 CPP).
2.
En l'espèce, le recourant a retiré le pli recommandé du 12 juillet 2022 contenant l'avis de la direction de la procédure, requérant expressément le versement d'une avance de 550 fr. dans un délai au 2 août 2022. Il a également retiré le pli recommandé du 13 septembre 2022 lui accordant une prolongation de délai au 23 septembre 2022 pour procéder au paiement des sûretés requises. Il a, à chaque fois, été averti qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Malgré cela, le recourant n'a pas procédé à la fourniture des sûretés requises dans le délai fixé à cet effet. Or, la fourniture de sûretés est un préalable au traitement du recours.
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.
3.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: