PE22.004477
CREP 335 2022-05-11
11 mai 2022Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 335 PE22.004477-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
335
PE22.004477-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Glauser
*****
Art. 310 al. 1 let. 1 CPP; 173, 174 et 177 CP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004477-TAN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par acte du 8 mars 2022, M.________, avocat, a déposé plainte pénale contre G.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation, respectivement toute autre infraction. Représentant [...] dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à son époux, M.________ reprochait à G.________ d’avoir, le 31 décembre 2021, adressé un courriel 351 à son propre conseil, Me [...], ainsi qu’à lui-même et à [...], lequel avait la teneur notamment suivante: « (…) Si d’aventure Maitre M.________ persuade Mme ou decide de faire durer le plaisir, de faire encore des histoires ou des procedures, cela sera totalement à leurs frais – inclus les honoraires de mon avocat – en vue du fait que Maitre M.________, à son habitude, ne répond pas aux emails tout en étant Royalement à la solde de l’état……… ». Le plaignant exposait en substance que la manière dont G.________ avait écorché son nom indiquait qu’il le qualifiait de « [...] », phonétiquement, en « verlan », ce qu’il considérait comme étant attentatoire à son honneur. Il lui reprochait également d’avoir porté atteinte à sa considération en alléguant qu’il était « à la solde de l’Etat », dans la mesure où cela signifiait, selon lui, qu’il exerçait sa profession de manière partiale et contraire à l’honneur, non dans l’intérêt de ses clients mais par appât du gain.
B. Par ordonnance du 18 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les propos tenus par G.________ concernaient le domaine professionnel du plaignant, qu’ils avaient été tenus dans le cadre d’un litige civil, que le courriel ne traitait que dudit litige, qu’il n’avait été adressé qu’au plaignant, à sa cliente ainsi qu’à l’avocat de G.________ et, enfin, que les propos tenus n’étaient pas suffisants pour faire apparaître M.________ comme une personne méprisable, si bien qu’ils n’étaient pas punissables au sens des art. 173 et
174 CPP.
S’agissant du nom du plaignant, mal orthographié, la procureure a relevé qu’un lecteur non averti ne pouvait pas déduire de l’expression isolée « Me M.________ » que G.________ traitait le plaignant de « [...] ». Le fait qu’il avait orthographié correctement le nom de l’intéressé dans l’objet du
courriel et de façon erronée dans le corps du texte n’était pas suffisant pour en déduire une volonté d’injurier, et cela pouvait résulter d’une faute de frappe. Enfin, l’adjectif « [...] » n’était pas suffisamment caractérisé pour être qualifié d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, encore moins son dérivé en argot ou en « verlan », de sorte que l’infraction d’injure était également exclue.
C. Par acte du 29 mars 2022, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture et complément de l’instruction et, subsidiairement, nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que G.________ soit mis en accusation, respectivement condamné pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
3.
Le recourant estime, en substance, que les termes « Royalement à la solde de l’état » sont attentatoires à son honneur en sa
qualité d’avocat. Selon lui, cela jetterait le soupçon sur lui de pratiquer sa profession de façon partiale et déloyale, uniquement par appât du gain.
3.1
Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).
A titre illustratif, porte atteinte non seulement à la renommée sociale de la personne visée, mais aussi à sa réputation d'homme ou de femme honorable, le fait de reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son état, à un avocat d'entamer une procédure parce qu'il serait le seul à en tirer profit, à un médecin de délivrer des certificats médicaux de complaisance (cf. Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad Intro. aux art. 173-178 CP, avec références à la jurisprudence). En revanche, ne constitue pas une atteinte à l'honneur le fait de reprocher à un particulier d'avoir proposé de la marchandise à la collectivité publique pour un prix exagéré, puisque chacun est libre de proposer ses marchandises au prix qu'il souhaite et que ladite marchandises ne sera pas achetée si le prix proposé n'est pas concurrentiel (cf. Rieben/Mazou, op. cit., n. 26 ad Intro. aux art. 173-178 CP et la référence citée).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.2
En l’espèce, il y a lieu de remettre les termes « Royalement à la solde de l’état » dans leur contexte et d’apprécier leur signification en tenant compte de la phrase dans laquelle ils s’insèrent. En l’occurrence, G.________ a écrit que le plaignant « à son habitude, ne répond pas aux emails tout en étant à la solde de l’état », ce que tout lecteur non avisé comprendrait comme « l’intéressé ne répond pas aux emails alors même qu’il est rémunéré par l’Etat ». Or, cela ne fait en rien passer Me M.________ pour une personne méprisable, que ce soit en tant qu’homme ou dans le cadre de l’exercice de sa profession. Me M.________ intervient effectivement dans le litige civil entre G.________ et [...] en qualité de conseil d’office, de sorte qu’il apparaît bien que celui-ci est rémunéré par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à la prénommée le
18.
septembre 2020 (cf. CACI 2 décembre 2020/518 consid. 1). En conséquence, on ne voit pas en quoi l’indépendance, l’impartialité ou la loyauté de Me M.________ seraient remises en cause par les propos incriminés. Pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre la procureure, lesdits propos, strictement afférents au domaine professionnel du plaignant, ont été tenus dans le cadre d’un litige civil et ont été adressés uniquement aux personnes concernées par celui-ci. Il n’est ainsi pas question d’une attaque publique et gratuite, mais bien d’une critique, certes dépréciative, mais licite en soi.
C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière, les conditions des art. 173 et 174 CP n’étant manifestement pas réunies.
4.
Le recourant soutient ensuite qu’il serait évident que tout lecteur non averti comprendrait l’expression « Me M.________ » dans le sens de « Me [...] ». Le nom mal orthographié l’aurait été à deux reprises, malgré les précédents échanges où le nom du plaignant aurait été correctement orthographié par G.________, si bien qu’il ne pourrait s’agir que d’une injure intentionnelle. Le recourant se réfère ensuite à la jurisprudence, notamment de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (CAPE 30 novembre 2016/444 et CAPE 7 mars 2019/724), pour en déduire que l’adjectif « [...] » serait injurieux.
4.1
Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV
44.
consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée ellemême, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
4.2
En l’espèce, G.________ a certes écrit « Maitre M.________ » à deux reprises dans le courriel litigieux. Cela ne signifie toutefois pas – et encore moins aussi manifestement que le prétend le recourant – que l’intéressé a agi de la sorte dans le dessein express de l’injurier. Premièrement, pour voir dans le terme litigieux le mot « [...] », encore faut-il avoir recours à la phonétique et au « verlan », ce qui demande tout de même au lecteur non averti de faire preuve d’une certaine imagination. En d’autres termes, la perception subjective qu’a le recourant du terme prétendument injurieux en question ne s’impose pas à chacun. Deuxièmement, même en admettant que G.________, en l’utilisant à deux reprises, a réellement voulu traiter Me M.________ de « [...] », l’infraction d’injure ne serait quoi qu’il en soit pas réalisée. En effet, traiter quelqu’un de « [...] », « [...] », « [...] », revient à lui dire « Tu es [...] ». Il s’agit certes d’un jugement de valeur dépréciatif. Toutefois, à l’instar du terme « bouffon » (cf. TF 6B_557/2013 précité, consid. 1.4), l’expression « [...] » n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante. Elle ne revêt ainsi pas la gravité exigée par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’excède pas ce qui est acceptable (pour une casuistique, voir Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 177 CP).
Certes, le recourant invoque que la Cour d’appel pénale a sanctionné l’expression « débile mental », en considérant que, ce faisant, l’auteur avait présenté la partie plaignante comme étant « dépourvue de facultés mentales », et en retenant qu’il s’agissait d’une injure formelle, comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute autre expression analogue (CAPE 30 novembre 2016/437 consid. 6.2.1). Ce jugement émet toutefois une appréciation générale de l’illicéité de ces termes, hors de tout contexte et sans que cette appréciation soit étayée par une référence de jurisprudence ou de doctrine. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Enfin, il convient de relever qu’elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite; l’est en revanche le fait de de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. Aux art. 173-178 CP; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « [...] » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournées de leur sens scientifique. Au surplus, comme déjà exposé ci-avant, une telle expression n’est – du point de vue de sa gravité objective – pas suffisante pour être pénalement répréhensible.
C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière, les conditions des art. 177 CP n’étant manifestement pas réunies.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 mars 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me M.________, avocat, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: