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Décision

PE22.004487

CREP 494 2022-06-30

30 juin 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 494 PE22.004487-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310, 385 al. 1 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

494

PE22.004487-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 310, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.004487-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) En novembre 2021, F.________ a fait appel à un garagiste, J.________, pour procéder à différentes réparations sur son véhicule. Les protagonistes ont convenu, oralement, que J.________ changerait le moteur et poserait quatre pneus neige sur le véhicule de F.________ pour un montant estimé à 2'000 francs. Le 2 novembre 2021, J.________ a récupéré le véhicule pour procéder aux réparations convenues. Le 22 novembre 351 2021, F.________ a versé un premier acompte de 1'094 francs (PV aud. 1 annexe B).

b) Le 14 janvier 2022, F.________ a déposé plainte contre J.________. Il reprochait à ce dernier d’avoir refusé de lui restituer son véhicule au motif qu’il refusait de payer une somme plus importante que celle de 2'000 fr. initialement convenue.

Entendu par la police le 16 février 2021 (PV aud. 2), J.________ a expliqué avoir demandé à F.________ le paiement d’un montant plus élevé que celui initialement fixé en raison de réparations supplémentaires qu’il avait dû faire sur le véhicule de ce dernier. Il a finalement déclaré que F.________ pouvait venir récupérer son véhicule en l’état et sans paiement supplémentaire (cf. R. 9 et 12).

B. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que le litige qui divisait les parties était de nature civile en tant qu’il procédait de la mauvaise exécution d’un contrat, en l’occurrence un accord oral entre les protagonistes. Rappelant la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, elle a dès lors renvoyé F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions à l’encontre de J.________.

C. Par acte daté du 22 mai 2022, mais posté le 21 mai 2022 (date du timbre postal), F.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, expliquant que « dans le dossier mentionné, les faits sont bien plus grave » (sic) et que son véhicule « n’a jamais été réparé », que lorsqu’il l’avait récupéré le 17 février 2022, celui-ci était « dans le même état voir pire, des fils coupés et bien sûr impossible de le démarrer. » Il a ajouté que le garage où se trouvait son véhicule avait refusé de procéder aux réparations « car trop de choses bricolées! ». Il estime avoir « payé une avance pour rien!! et perdu 4 mois de frais plaque, assurance, place de parc, également pour tout mes frais de déplacement » (sic). Il a conclu en indiquant vouloir « justice pour tous ses désagréments ».

Le 23 juin 2022, F.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art.

385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).

2. En l’espèce, le recourant ne prétend plus que l’intimé a refusé de lui restituer son véhicule mais allègue que les réparations n’ont pas été faites correctement et qu’il a donc eu des frais pour rien. Il ne dit pas non plus que l’intimé aurait voulu garder le véhicule avec la volonté de se l’approprier. Le recours porte dès lors sur des faits différents de ceux dénoncés le 14 janvier 2022 (P. 4). Le recourant ne discute aucun des points de l’ordonnance entreprise, ni ne revient sur les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour refuser d’entrer en matière sur sa plainte.

Dans ces conditions, le recours de F.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).

Il est enfin précisé qu’à ce stade, l’intimé J.________ ne participe pas à la procédure mais que dans la mesure où il a été entendu par la police (PV aud. 2), le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette

communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant F.________. III. Les frais mis à la charge de F.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. J.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: