PE22.004578
CREP 307 2022-05-25
25 mai 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 307 PE22.004578-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
307
PE22.004578-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.004578-ECO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 23 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à la suite d’une plainte d’A.________ datée du 4 mai 2021 à l’encontre de C.O.________ et de B.O.________ pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété,
351
suivie d’une plainte de M.________ et de C.O.________ à l’encontre d’A.________ pour injure et violation de domicile.
Dans ce cadre, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________, qui a bénéficié d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me U.________ jusqu’au moment où celui-ci a demandé à être relevé de son mandat, invoquant une rupture du lien de confiance avec son client.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Procureur S.________, constatant qu’A.________ ne procédait pas par l’intermédiaire de son conseil mais communiquait directement avec la direction de la procédure, a révoqué le mandat confié à Me U.________.
b) Le 16 janvier 2022, A.________ a déposé plainte contre le Procureur S.________, a requis « un autre juge neutre » et a demandé « d’exclure le Procureur S.________ criminel de sa fonction comme Procureur ». Il a par ailleurs déclaré recourir contre l’ordonnance rendue le
6 janvier 2022 par le Ministère public.
Par arrêt du 15 février 2022 (n° 100), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable, a déclaré irrecevable le recours contre l’ordonnance du 6 janvier 2022 et a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence s’agissant de la plainte pénale déposée le 16 janvier 2022 par A.________ contre le Procureur S.________. Cet arrêt a été envoyé pour notification à A.________ le 8 mars 2022.
B. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur général a relevé que les reproches formulés par A.________ faisaient apparaître qu’il n’était pas satisfait par la tournure que prenait la procédure, mais ne permettaient pas de déterminer quelles
infractions pénales auraient pu être commises par le magistrat en charge de son dossier. A cet égard, il a relevé qu’A.________ énonçait des affirmations, notamment de falsification ou de tricherie, mais ne décrivait dans les faits aucun comportement contraire au droit pénal, les prétendues magouilles, mensonges et témoignage « maquillé » n’étant pas non plus étayés, tout comme les menaces, représailles ou chantage sur son avocat. Le Procureur général a rappelé que le fait de révoquer un mandat confié à un avocat faisait partie des prérogatives du magistrat en charge de l’affaire et que cette décision était contestable par les voies de droit ouvertes à cet effet, soulignant que l’intéressé en avait du reste fait usage et que la Chambre des recours pénale avait déclaré son recours irrecevable. Il a ainsi considéré qu’aucun indice de la commission d’une infraction par le Procureur S.________ n’était décelable, celui-ci ayant au contraire instruit le dossier en suivant les règles de procédure.
C. a) Dans un acte prolixe et peu compréhensible daté du 12 avril 2022, adressé le 14 avril 2022 à la Chambre de céans, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes:
« Les 11 pages de refus d’entrer dans la plainte de A.________ ne sont pas à la conformité de la loi de la Confédération et justifie la demande des procès-verbaux des témoins du plaignant demandés par son avocat U.________, [...]. Vu l’acceptation du Procureur de [...] d’interroger un faux témoin par police et greffier et de créer la défense un mois plus tard des accusés sans aviser le plaignant et en cachant la possibilité de se défendre ne correspond pas à notre droit pénal.
De plus, ce sont des employeurs de la justice qui cherchent par téléphone chez l’un de mes témoins des informations pour laisser créer leur-procès-verbal pour une contre-plainte en bloquant les informations sur disque ou écrit, sans information c’est la justice qui dissimule directement la plainte. Vu que la présence de ce témoin est contestée, le Procureur a le devoir d’ouvrir (voir ma lettre du 23.12.2021 avec mention « Plainte contre M. M.________ pour faux témoignage et diffamation contre A.________) Immédiatement une plainte contre M.
M.________ pour faux témoignage qui fait partie de la plainte générale et qui entre dans le protocole du plaignant avant l’ouverture de la première séance d’audition. »
A.________ a en outre requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Dans le même acte, il a également indiqué recourir contre l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Procureur général, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants suivants.
En tant qu’il est dirigé contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 février 2022, le recours sera transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (art. 39 al. 1 et 91 al. 4, 2e phrase, CPP).
2.
2.1
2.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
2.2 Dans son acte de recours, A.________ se borne à reprendre les reproches formulés dans sa plainte au sujet de la manière dont se déroule l’instruction de ses plaintes pénales contre C.O.________, B.O.________ et M.________ sans développer de moyens à l’endroit de la motivation de l’ordonnance entreprise. Ce faisant, il ne prend aucunement appui sur la motivation de la décision attaquée et ne développe aucun argument compréhensible – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre les motifs qui commanderaient une autre décision, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
3.
3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours formé par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Procureur général doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Le recours formé dans le même acte contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 février 2022 (n° 100) sera transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (art. 39 al. 1 et 91 al. 4, 2e phrase, CPP).
Quant à la requête du recourant tendant à ce qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné pour la procédure de recours (cf. recours p. 7 in fine), elle doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, au vu du sort du recours et du fait que le recourant n’expose pas en quoi il pourrait avoir des prétentions civiles à l’encontre du Procureur S.________, ni en quoi il serait indigent (cf. art. 136 al. 1 CPP).
3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 février 2022 est transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Procureur général est irrecevable. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: