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Décision

PE22.004585

CREP 464 2022-07-08

8 juillet 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 464 PE22.004585-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 310 et 385 al. 1 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

464

PE22.004585-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 310 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2022 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004585-BDR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par courrier recommandé du 10 mars 2021, la Direction de l’[...] (ci-après: A.________) a informé T.________ qu’en raison de son « récent comportement (…) déplacé (…) envers des employés », il lui était interdit de se rendre sur le site de l’A.________ et de prendre contact avec ces derniers par quelque moyen que ce soit (4/1 « Feuille 10/33 »).

351

Par lettres des 29 mars et 27 avril 2021, T.________ s’est plaint au Président, respectivement à la Direction de l’A.________ du contenu du courrier du 10 mars 2021 et a requis que lui soit communiqué le nom des deux signataires dudit courrier et des personnes qu’il aurait « blessés ou offensés » (P. 4/2 à 4/6 « Feuille[s] 02/33 [à] 06/33 »).

Une médiation a eu lieu le 10 mai 2021 à l’instigation de l’A.________ sous l’égide de la Police cantonale, soit de l’adjudant [...], spécialiste en gestion des menaces, et un protocole de médiation a été dressé (Cf. P. 4/12 « Feuille 12/33 »). Par lettre du 31 mai 2021, T.________ s’est notamment plaint au Commandant de la Police cantonale de la « partialité » de l’adjudant [...] lors de la médiation et de ne pas avoir reçu, à cette occasion, les informations requises dans son courrier du

27 avril 2021 (P. 4/16 à 4/19 « Feuille[s] 16/33 [à] 19/33 »). Le remplaçant du Commandant de la Police cantonale, [...], lui a répondu le 14 juin 2021 que le rôle de l’adjudant [...] était uniquement celui d’intermédiaire et qu’il n’entendait pas s’étendre plus longuement sur cette affaire (P. 4/20 « Feuille 20/33 »).

T.________ a entrepris plusieurs démarches, notamment auprès de la Conseillère d’Etat [...], qui lui a répondu par courrier du 15 novembre 2021 qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer dans le cadre du litige privé qui l’opposait à l’A.________ (P. 4/24 « Feuille 24/33).

Par lettre du 6 janvier 2022, il a derechef demandé au Commandant de la Police cantonale de lui fournir le nom et les fonctions des signataires du courrier de l’A.________ du 10 mars 2021, indiquant qu’il « ne supportai[t] absolument pas d’être traité comme un élément perturbateur » (P. 4/32 « Feuille 32/33 »). Ce dernier lui a répondu le

10 janvier 2022 notamment que dans la mesure où sa requête concernait la production d’identités d’employés de l’A.________, il l’invitait à s’adresser à cet organisme privé, précisant qu’il n’entendait plus revenir une énième fois sur le sujet et qu’il ne serait désormais plus donné suite à

ses éventuelles futures correspondances relatives à cet objet (P. 4/33 « Feuille 33/33 »).

b) Le 16 février 2022, T.________ a déposé plainte auprès du Ministère public central contre les deux signataires du courrier de l’A.________ du 10 mars 2021, ainsi que contre les trois membres du corps de la Police cantonale vaudoise (le Commandant [...], son remplaçant [...] et l’adjudant [...]), reprochant à ces derniers de ne pas avoir entrepris les mesures d’investigation qu’il attendait pour connaître l’identité et les fonctions des signataires dudit courrier (P. 4).

Par avis du 7 mars 2022, le Ministère public central a informé le plaignant que sa plainte était transmise au Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, pour toute suite utile.

B. Par ordonnance du 12 mai 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 17 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’il apparaissait d’emblée, à la lecture de la plainte, que les faits dénoncés ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénalement répréhensible, la Police cantonale ayant par ailleurs entrepris plus de démarches pour résoudre le litige que celles dont elle était tenue, notamment en organisant une médiation, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

C. Par acte du 24 mai 2022, complété par courrier du 27 mai 2022, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le 1er juin 2022, faisant suite à la demande de la Présidente de la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier complet de la cause.

Le 8 juin 2022, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 28 juin 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans percevoir de frais de procédure.

Par pli du 13 juin 2021, T.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir sa situation financière précaire.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Le recourant a toutefois adressé, spontanément, divers courriers à la Chambre de céans, les 7, 21 et 22 juin 2022 (P. 9, 12 et 13).

T.________ a été dispensé du versement des sûretés requises, par pli du 8 juillet 2022. A cette occasion, il a en outre été informé du fait qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement, s’il y avait lieu.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’occurrence, le recours de T.________ du 24 mai 2022 ainsi que son complément du 27 mai 2022 ont été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, ses courriers subséquents, déposés après l’échéance du délai de recours, sont tardifs et, partant, irrecevables pour ce motif.

2.

2.1

Dans son recours du 24 mai 2022 (P. 7) et son complément du

27.

mai 2022 (P. 8), T.________ émet une série de reproches qui sont en substance les suivants: 1) les signataires du courrier de l’A.________ du

10.

mars 2021 l’ont « accusé sans preuves »; 2) le procureur [...] est « complice » des agissement des trois membres de la Police cantonale qui ont commis de « grandes erreurs » contre lui en protégeant l’A.________; 3) sa plainte, déposée auprès du Ministère public central, n’aurait pas dû être transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; 4) seul le Ministère public central serait compétent puisque la plainte était dirigée contre des policiers; 5) le procureur [...] est membre du [...]; 6) sa plainte fait sept pages et l’ordonnance de non-entrée en matière est laconique.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du

14.

octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid.

2.3

et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).

2.2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit,

sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

2.3

En l’espèce, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que les policiers ou les personnes de l’A.________ en cause auraient commis une infraction à son encontre. En particulier, les reproches formulés contre les policiers tiennent à la manière dont la procédure s’est déroulée. Or, à l’exception de l’argument selon lequel c’est le Ministère public central qui devait traiter sa plainte et non le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le recourant n’invoque, de ce point de vue, aucun motif recevable, se limitant à formuler des remarques et des questions générales, de sorte que le recours, complété par courrier du 27 mai 2022, doit être déclaré irrecevable dans cette mesure.

De toute manière, même à admettre, comme le prétend le recourant, que les policiers en question ne lui ont pas révélé l’identité des signataires de la lettre de l’A.________ du 10 mars 2021, ce comportement n’est pas constitutif d’une quelconque infraction pénale. La Police cantonale est en effet intervenue pour une médiation et rien ne permet de soupçonner le début d’infraction de la part du médiateur ou d’autres membres de la gendarmerie. Le fait que le plaignant soit fâché et blessé que l’accès aux bâtiments de l’A.________ lui ait été interdit n’y change rien.

Enfin, le fait que l’enquête ait été confiée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’enfreint aucune disposition

procédurale; rien n’impose en effet que des enquêtes contre des membres de la Police cantonale soient confiées uniquement au Ministère public central. Pour le surplus, force est de constater qu’en l’occurrence, l’ordonnance litigieuse a été approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 17 mai 2022, avant d’être notifiée au recourant, ce qui rend la critique de ce dernier d’autant plus vaine.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée, de sorte qu’un recours, même recevable, n’aurait pu qu’être rejeté.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas prises ou articulées, à l’encontre d’agents de l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est confirmée III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: