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Décision

PE22.004675

CREP 640 2022-08-19

19 août 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 640 PE22.004675-KBE/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

640

PE22.004675-KBE/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 août 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2022 par G.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004675-KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 10 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné G.________, né le [...] 1983 à Vevey, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr le jour, avec sursis pendant

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2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Cette ordonnance a été envoyée le même jour à G.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à son domicile, soit à l’adresse [...].

b) Le 23 mai 2022, constatant que le pli contenant l’ordonnance lui avait été retourné avec la mention « non réclamé », le Ministère public l’a renvoyée à son destinataire en courrier prioritaire, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.

Par lettre datée du 30 juin 2022 et postée le même jour, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 10 mai 2022. Il a en outre indiqué vouloir déposer plainte contre [...] pour « séquestration de bien personnel ».

c) Le 5 juillet 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: le tribunal) afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, les frais de procédure étant mis à la charge de G.________.

Par courrier du même jour, il a imparti à ce dernier un délai au

15 juillet 2022 pour compléter sa plainte, les faits reprochés à [...] n’étant pas suffisamment précis, à défaut de quoi sa plainte serait classée sans suite.

B. Par prononcé du 7 juillet 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de G.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance

pénale rendue le 10 mai 2022 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

Le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale du 10 mai 2022 avait été adressée à l’opposant le même jour, par lettre signature avec accusé de réception, que le pli n’avait pas été retiré dans le délai de garde postal qui arrivait à échéance le 18 mai 2022, que l’opposant savait pourtant qu’il était l’objet d’une procédure pénale et que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 2 juin 2022 au plus tard. Il en a déduit que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP était applicable et que l’opposition, formée le 30 juin 2022, était manifestement tardive.

Ce prononcé a été notifié le 13 juillet 2022 à G.________, sous pli recommandé.

C. Le 13 juillet 2022, G.________ a adressé un courrier au tribunal par lequel il déclarait « témoigner [s]on sentiment d’injustice face à cette situation ».

Le lendemain, le tribunal a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par courrier du 20 juillet 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué à l’intéressé que son courrier du 13 juillet 2022 n’était pas clair, notamment sur sa volonté de recourir, et que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, il serait traité comme un recours contre le prononcé du 7 juillet 2022, et qu’en cas de rejet ou d’irrecevabilité, des frais de justice pourraient être mis à sa charge.

Par courrier daté du « 30 juin 2022 » et posté le 28 juillet 2022, G.________, reprenant mot pour mot le contenu de son opposition, a indiqué vouloir « faire opposition totale » et porter plainte contre [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP

15.

juillet 2021/652; CREP 8 octobre 2019/817).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.;

Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1.

CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

1.3

En l’espèce, ni dans son recours du 13 juillet 2022, ni dans son courrier du « 30 juin 2022 » faisant suite à l’interpellation de la Présidente de la Chambre de céans du 20 juillet 2022, le recourant n’explique en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition – seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Son recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

S’agissant de la plainte du recourant contre [...], celle-ci a déjà fait l’objet d’une réponse du Ministère public par courrier du 5 juillet 2022,

de sorte qu’il n’y sera donné aucune suite dans le cadre de la présente procédure.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: