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Décision

PE22.004844

CREP 722 2023-09-05

5 septembre 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 722. PE22.004844-ALS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Willemin Suhner *****...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

722.

PE22.004844-ALS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet par I. contre la décision incidente rendue le 30 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004844-ALS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 2 août 2022, I. a été renvoyée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police) ensuite de l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 15

353.

mars 2022 à son encontre, par laquelle elle a notamment été condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban.

2.

Le Tribunal de police a convoqué une audience pour le 30 juin 2023. Lors des débats, I. a d’entrée de cause requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

3.

Statuant immédiatement, le Tribunal de police a rendu une décision incidente par laquelle il a refusé de désigner un défenseur d’office à I. (I) et a rendu la décision sans frais (II).

4.

Par acte du 10 juillet 2023 adressé à la Chambre des recours pénale, I., par son défenseur, a recouru contre la décision incidente précitée.

5.

Le Tribunal de police a statué sur le fond par jugement du 11 juillet 2023. Il a libéré I. du chef de prévention de rupture de ban (I), lui a alloué un montant de 2'892 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

Le même jour, le dispositif du jugement a été envoyé pour notification au défenseur d’I., en courrier recommandé.

Le même jour, le dispositif du jugement a été envoyé pour notification au défenseur d’I., en courrier recommandé.

6. Le 13 juillet 2023, l’avocat a informé la Chambre de céans qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP avait été allouée à sa mandante et que si le jugement devenait définitif et exécutoire, la question de l’octroi de l’assistance judiciaire devenait sans objet, de même que le recours, de sorte qu’il a proposé la suspension de la cause.

7. Par courrier du 28 août 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur de la recourante que le jugement n’avait pas été contesté par le Ministère public et l’a invité à indiquer quelle suite il souhaitait donner à son recours.

8. Le 30 août 2023, l’avocat a déclaré retirer le recours.

9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

10. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, du reste pas sollicités.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour I.),

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: