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Décision

PE22.004869

CREP 515 2022-07-11

11 juillet 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 515. PE22.004869-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M Ritter ***** Art. 382 al. 1, 38...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

515.

PE22.004869-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M Ritter

*****

Art. 382 al. 1, 386 al. 2 let. b, 428 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2022 par H.________ contre le mandat de perquisition d'enregistrements délivré le 22 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004869-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 13 mars 2022, H.________ a déposé plainte pénale contre [...] à raison de divers actes relevant de la violence domestique (P. 4).

2.

D’office et sur la base de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP

351.

[Code pénal; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP).

3.

Par mandat du 22 avril 2022, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée dans le téléphone portable d’H.________, « vu l’enquête en cours (…) », pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations. Les 2 et 3 juin 2022, la police a saisi le téléphone portable de la plaignante et en a extrait des données.

4.

Par acte du 13 juin 2022, H.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 22 avril 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (conclusion I), les données extraites de son téléphone portable par la police entre les 2 et 3 juin 2022 étant mises sous scellés (conclusion II). Sur le fond, la recourante a conclu à l’annulation du mandat de perquisition et de perquisition documentaire et à la destruction de l’intégralité des données extraites de son téléphone portable par la police entre les 2 et 3 juin 2022. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Ministère public avec instruction de détruire l’intégralité de ces données, plus subsidiairement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la conclusion préalable I cidessus et a rejeté, dans la mesure où elle avait encore un objet, la conclusion II ci-dessus, celle-ci faisant double emploi avec la demande de mises sous scellés déjà déposée.

6.

Par acte du 7 juillet 2022, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Elle se réclamait d’une ordonnance rendue le 5 juillet précédent par le Tribunal des mesures de contrainte, levant les scellés sur les données extraites de son téléphone.

7.

Selon l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

Il y a lieu, conformément à la disposition ci-dessus, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

8.

A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu’un recours devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet (TF 1B_308 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine).

Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En effet, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait déclaré le recours irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé de son auteur à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au vu de la procédure de mise sous scellés pendante, qui suffisait à protéger les intérêts de la recourante (art. 382 al. 1 CPP), étant précisé que le recours ne comporte aucune conclusion en constatation de l'illicéité de la mesure par ailleurs contestée (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 et 3.2; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; Gfeller, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 59 s. ad Vorbemerkungen zu art. 241-254 CPP). Quant à l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, du reste non produite, elle n’implique pas que les frais de la procédure de recours ne soient pas imputables à la recourante.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Simon Perroud, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: