PE22.004986
CREP 908 2022-11-28
28 novembre 2022Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 908 PE22.004986-//DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 CPP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
908
PE22.004986-//DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le courrier déposé le 4 octobre 2022 par P.________ concernant la cause n° PE22.004986-//DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 18 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a condamné P.________ à 100 jours de peine privative de liberté, frais de procédure par
450 fr. à sa charge, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation.
351
Par lettre datée du 16 juin 2022 mais postée le 23 juin 2022 et reçue par le Ministère public le 2 août suivant, P.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée.
Par courrier du 5 août 2022 (P. 13), le Ministère public a transmis le courrier d’opposition de P.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence pour statuer sur sa recevabilité. Il a relevé que l’opposition paraissait tardive dans la mesure où l’ordonnance contestée avait été notifiée à l’intéressé le 24 mai 2022 (P. 9).
B. Par prononcé du 11 août 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte formée par P.________ par lettre du 16 juin 2022 (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 18 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
C. Par courrier du 4 octobre 2022, P.________ a écrit à la Chambre des recours pénale pour « implorer » sa « haute indulgence ». Il a en substance évoqué la précarité de sa situation personnelle, a indiqué comprendre avoir « commis une faute grave » et être « tout à fait d’accord d’être sanctionné pour cela, mais la prison serait insurmontable ».
Par avis du 12 octobre 2022, notifié le 21 octobre 2022 (cf. suivi des envois de la Poste suisse), la Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué à P.________ que sa correspondance du 4 octobre 2022 n’était pas claire sur ses intentions, en particulier s’il entendait contester une décision rendue par le Ministère public ou par le Tribunal de police. En application de l’art. 385 al. 2 CPP, elle lui a accordé un délai de dix jours dès réception de l’avis pour préciser si son courrier devait être interprété comme un recours et, dans l’affirmative, contre quelle décision ce recours était déposé (référence du dossier, date de la décision, autorité qui l’a prise, etc…). P.________ a été rendu attentif au fait qu’à défaut de réponse précise dans le délai accordé, sa correspondance serait considérée comme un recours déposé contre une décision indéterminée et qu’il ne serait dès lors pas entré en matière sur celui-ci, des frais judiciaires pouvant en outre être mis à sa charge.
P.________ n’a pas fourni les précisions requises dans le délai imparti à cet effet.
En droit:
1.
1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
1.2
En l’espèce, l’acte déposé par P.________ ne se réfère à aucune décision précise le concernant, se bornant à exposer sa situation personnelle difficile et à réclamer la clémence, ajoutant que « la prison serait impossible à supporter ». Cet écrit ne contient aucune indication sur la décision qui est contestée et P.________ n’a pas fourni de précision sur ce point dans le délai imparti à cet effet. Il n’y a aucune conclusion ni argumentation, de sorte que ce courrier ne permet pas de comprendre s’il s’agit bien d’un recours et, le cas échéant, les points de la décision qui seraient attaqués et les motifs qui commanderaient une autre décision.
Dans ces circonstances, et même s’il fallait considérer que P.________ avait la volonté de recourir contre le prononcé du 11 août 2022, le recours serait irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: