PE22.005164
CREP 388 2022-05-30
30 mai 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 388 PE22.005164-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Desponds ***** Art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours in...
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TRIBUNAL CANTONAL
388
PE22.005164-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 mai 2022 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Desponds
*****
Art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par la Préfecture de Lausanne dans la cause n° PE22.005164-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 23 avril 2020, Q.________ a signalé aux services de police un motocycle dont le pilote adoptait une conduite dangereuse, dans le quartier de [...], entre [...] et [...]. Dépêchée sur place, la police a identifié le conducteur en la personne d’B.________, tandis qu’il faisait le plein de son véhicule [...], immatriculé VD [...], à la station-service Coop Pronto de 352 l’Avenue [...], à [...]. La police a procédé aux opérations d’usage et entendu les protagonistes susmentionnés le 24 et 28 avril 2020.
Le 18 mai 2020, la police a déposé son rapport concernant les faits survenus le 23 avril 2020, dénonçant B.________ à la Préfecture de Lausanne pour diverses contraventions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01).
B. a) Par ordonnance pénale du 8 septembre 2020, la Préfecture de Lausanne a constaté qu’B.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (I), l’a condamné à une amende de 450 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge d’B.________ (IV).
Le Préfet a retenu qu’B.________, circulant au guidon du motocycle immatriculé VD [...], s’était rendu coupable des contraventions suivantes le 23 avril 2020: défaut de plaque « L » pour un élève conducteur; inobservation d’un signal « accès interdit »; circulation sur la roue arrière; inattention à la conduite et distance insuffisante pour circuler en file; circulation insuffisamment à droite et en dehors des lignes de sécurité; circulation à un régime élevé en petite vitesse; ne pas tenir l’appareil de direction; ne pas annoncer des changements de direction et emprunter un chemin réservé aux piétons.
b) Par courrier du 30 septembre 2020 adressé à la Préfecture de Lausanne, B.________ s’est référé à un commandement de payer qui lui avait été notifié le 21 septembre 2020, portant sur la somme de 510 francs. Il a déclaré qu’il y formait « opposition totale ». Concernant les faits survenus le 23 avril 2020, il a admis avoir circulé à contre-sens et avoir fait demi-tour, contestant en revanche s’être fait l’auteur des autres faits dénoncés.
c) Par mandat du 13 novembre 2020 adressé sous pli recommandé, la Préfecture de Lausanne a cité B.________ à comparaître le
23 novembre 2020 à 15h00.
d) Par courrier du 30 novembre 2020 adressé sous pli recommandé à B.________, la Préfecture a pris acte du retrait d’opposition de ce dernier du fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 23 novembre 2020. Elle a toutefois imparti à l’intéressé un délai au 10 décembre 2020 pour faire valoir de justes motifs qui l’auraient empêché d’honorer le mandat et solliciter la fixation d’une nouvelle audience.
B.________ n’ayant pas retiré le pli recommandé du
30 novembre 2020, celui-ci a été retourné à la Préfecture de Lausanne le
14 décembre 2020. L’autorité l’a adressé sous pli simple à B.________ en date du 21 décembre 2020.
e) Par décision du 23 juin 2021, la Préfecture de Lausanne a confirmé son courrier du 30 novembre 2020, en ce sens que l’opposition d’B.________ était réputée retirée, que l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 était maintenue et exécutoire et qu’B.________ était tenu de régler l’amende prononcée à cet occasion, ainsi que les frais subséquents, pour un montant total de 510 francs.
C. a) Par courrier du 17 février 2022 adressé à la Préfecture, B.________ s’est référé à un commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 février 2022 en indiquant s’y opposer. S’agissant des faits survenus le 23 avril 2020, il a répété qu’il contestait la plupart d’entre eux, à l’exception d’avoir roulé et contre-sens et d’avoir effectué un demi-tour.
Par courrier du 22 février 2022, la Préfecture de Lausanne a constaté que la décision du 23 juin 2021 constatant le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 avait été distribuée à B.________ le 2 juillet 2021 selon le suivi de la Poste, de telle sorte que son courrier du 17 février 2022 était manifestement hors délai. Elle a toutefois indiqué au prénommé que s’il souhaitait maintenir son recours, celui-ci devait être adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le 8 mars 2022, B.________ s’est excusé auprès de la Préfecture de Lausanne pour son retard, faisant en substance valoir qu’il était apprenti et maladroit dans la formulation de phrases, si bien qu’il dépendait de l’aide d’un ami pour « rendre son courrier le plus compréhensif possible ». Il a pour le surplus insisté quant au fait que la plupart des accusations portées à son encontre étaient fausses, qu’il souhaitait que des preuves des faits reprochés lui soient soumises et s’est dit prêt à payer son dû pour l’infraction de demi-tour exclusivement.
Le 11 mars 2022, la Préfecture de Lausanne a accusé réception du courrier d’B.________ du 8 mars 2022 et lui a répété que tout recours devait être adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) Par acte du 15 mars 2022 adressé à la Chambre de céans, B.________ s’est référé au commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 février 2022 et a déclaré y faire opposition totale. Il a par ailleurs réexprimé son désaccord quant aux faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale préfectorale du 8 septembre 2020.
Par courrier du 3 mai 2022 adressé sous pli recommandé, la Présidente de la Chambre de céans a renseigné B.________ du fait qu’en sa qualité d’autorité de recours, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonale n’était pas compétente pour connaître des oppositions aux ordonnances pénales, ni aux commandements de payer. Supputant l’intention de recourir contre la décision de la Préfecture de Lausanne du
23 juin 2021, la Présidente a invité B.________ à préciser, dans un délai de dix jours, ses conclusions en application des art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en indiquant contre quelle décision il recourait et quelles étaient ses conclusions. Son attention a expressément été attirée quant au fait qu’un défaut de réponse satisfaisante de sa part pourrait conduire au prononcé d’un arrêt d’irrecevabilité qui serait rendu à ses frais, respectivement qu’il lui était loisible d’indiquer que sa volonté n’était pas de déposer un recours, auquel cas son courrier du 15 mars 2022 serait classé sans suite et sans frais.
Le 16 mai 2022, le pli du 3 mai 2022 a été retourné à la Chambre de céans avec la mention « non réclamé ».
En droit:
1.
1.1
1.1.1
En vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales en matière de contravention.
1.1.2
L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
1.1.3
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). L’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque
(let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 CPP let. b doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1).
Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition permet de suppléer au défaut de motivation. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
1.2.2
En l’espèce, B.________ semble contester d’une part, les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale préfectorale du
8.
septembre 2020 et s’opposer, d’autre part, au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 février 2022, consécutivement à l’entrée en force de ladite ordonnance. Cela étant, il s’en prend à deux décisions distinctes, indépendantes l’une de l’autre, dont les voies pour s’y opposer diffèrent.
Invité à préciser ses conclusions, le recourant n’a pas procédé. Dans ces conditions, l’acte d’B.________, incompréhensible, ne répond pas aux exigences de motivation d’un recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière.
2.
Au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 15 mars 2022 par B.________ doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010: BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Préfecture de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: