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Décision

PE22.005182

CREP 891 2023-10-31

31 octobre 2023Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 891 PE22.005182-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Robadey ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interje...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

891

PE22.005182-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 octobre 2023 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Robadey

*****

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par A.A.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005182-VIY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 janvier 2022, K.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.A.________, B.A.________ et C.A.________ pour menaces, injure et voies de fait. Elle reprochait à ceux-ci de l’avoir traitée de « pute » et de « prostituée » et de l’avoir bousculée dans la cage d’escalier de leur immeuble lors d’une dispute survenue le 8 janvier 2022, ainsi que de lui avoir adressé à plusieurs reprises des menaces de mort dans le cadre du conflit de voisinage qui divisait leurs deux familles.

352

b) Entendu le 4 mars 2022 par la police en qualité de prévenu, A.A.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que le

8 janvier 2022 il se trouvait sur son balcon, en train de fumer une cigarette, avec ses écouteurs sur les oreilles, et qu’il n’avait pas pris part à la dispute avec la voisine du dessous.

c) Le 31 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.A.________, C.A.________ et B.A.________ pour avoir, en particulier s’agissant des deux derniers nommés, tenus des propos injurieux, menaçants et s’être livrés à des voies de fait à l’encontre de K.________, leur voisine, à plusieurs reprises en janvier 2022, ainsi que pour avoir, s’agissant du dernier nommé, également adopté un comportement menaçant à l’encontre de la fille de la précitée.

d) Auditionnée le 20 mai 2022 en qualité de partie plaignante, K.________ a indiqué, à propos de la dispute du 8 janvier 2022, que B.A.________ et C.A.________ étaient dans le corridor et avaient pris part à celle-ci, mais n’a pas évoqué A.A.________. S’agissant des menaces de mort, elle n’a pas non plus mis en cause A.A.________.

e) Par avis de prochaine clôture du 23 août 2022, le Ministère public a informé A.A.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur.

Le 6 septembre 2022, A.A.________ a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 2'466 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de sa requête, il a annexé deux notes d’honoraires des 25 juillet et

2 septembre 2022.

B. Par ordonnance du 27 avril 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour voies de fait, menaces

et injure (I), refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que les soupçons initialement portés sur A.A.________ s’étaient révélés infondés, les investigations ayant permis de confirmer que ce dernier, qui se trouvait sur le balcon de son appartement, n’avait pas pris part à la dispute du 8 juin 2022 (recte: 8 janvier 2022) et pouvait ainsi être formellement mis hors de cause. S’agissant des effets accessoires du classement, elle a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, considérant que la cause ne présentait pas, ni en fait ni en droit, de difficulté particulière telle qu’un avocat soit requis. Elle a relevé que les inconvénients que le prévenu avait eus à subir, lesquels se limitaient à son audition du 4 mars 2022, ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure et qu’il aurait été en mesure d’assurer sa défense personnellement.

C. Par acte du 8 mai 2023, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'466 fr. 65 lui soit octroyée et mise à la charge de K.________ en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP et qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de recours et mise à la charge de la précitée, puis, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'466 fr. 65 lui soit octroyée au titre de l’art.

429 CPP et qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de recours et mise à la charge de l’Etat, et, encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par déterminations du 19 octobre 2023, K.________ a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que A.A.________ n’avait jamais requis d’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP avant son recours, ce qui confinait à l’abus de droit, et que les conditions n’étaient de toute manière pas remplies pour qu’une telle indemnité lui soit octroyée, d’une part, et que celle-ci soit mise à sa charge à elle, d’autre part. Elle a précisé ne jamais avoir mis en cause le recourant. Elle a ensuite relevé que les frais de procédure relatifs à l’ordonnance de classement avaient intégralement été laissés à la charge de l’Etat, ce qui démontrait qu’aucune des hypothèses prévues par l’art. 427 CPP n’était remplie, ajoutant que le recourant n’avait pas contesté cette répartition des frais. S’agissant de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, elle a indiqué que celle-ci était avant tout versée par l’Etat, sans qu’elle n’ait à se déterminer à ce sujet.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est de 2’466 fr. 65, soit inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

Le recourant prétend tout d’abord avoir droit à une indemnité fondée sur l’art. 432 al. 2 CPP, estimant que la plaignante aurait volontairement cherché à favoriser l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il relève ensuite que celle-ci a porté sur deux délits, soit les infractions d’injure et de menaces, et une contravention, soit les voies de fait, de sorte que l’assistance d’un avocat constituait un exercice raisonnable de ses droits de défense. Il ajoute n’avoir jamais été confronté à l’appareil judiciaire, que la procédure pénale a eu un fort impact sur lui, étant âgé de moins de 25 ans et en recherche d’emploi, et qu’il avait dès lors dû recourir aux services d’un avocat pour aborder sereinement sa première audition. Il prétend à tout le moins à l’octroi d’une indemnité basée sur l’art. 429 CPP d’un montant égal au tiers de la liste d’opérations produite à l’issue de l’instruction. Il réclame en outre une indemnité de 1'000 fr. pour la procédure de recours.

2.2

2.2.1

2.2.1.1

Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.

4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191; TF 6B_538/2021 du

8 décembre 2021; CREP 4 juillet 2022/426).

2.2.1.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; JdT 2013 IV 191). Ainsi, lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 précité; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées).

2.2.2

2.2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1).

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de

l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).

2.2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la

procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 francs pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP).

2.2.2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

2.3

2.3.1 En l’espèce, comme le relève à juste titre la partie plaignante, le Ministère public a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Pour ce motif déjà, il ne se justifie pas de mettre une quelconque indemnité à la charge de la précitée. On relève ensuite que le recourant n’a pas contesté cette répartition des frais et n’a du reste pas conclu à une indemnité fondée sur l’art. 432 al. 2 CPP avant le dépôt de son recours. On ne voit enfin pas en quoi les conditions de cette disposition seraient remplies. La plaignante n’a jamais formellement mis en cause le prévenu pour les faits intervenus le 8 janvier 2022, lesquels ont conduit à l’ouverture de l’instruction pénale. Partant, aucune indemnité ne sera octroyée au recourant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP.

2.3.2 Le recourant a bénéficié d’un classement et, comme déjà mentionné, les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due sous l’angle de l’art.

429 CPP, si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable, cette condition n’étant pas réalisée selon le Ministère public.

Les infractions que le recourant était accusé d’avoir commis, soit l’injure, les menaces et les voies de fait, constituent respectivement deux délits (art. 170 al. 1 et 180 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] cum art. 10 al. 3 CP) et une contravention (art.

126 al. 1 CP cum art. 103 CP). Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, lorsque le prévenu est accusé d’avoir commis un crime ou un délit, l’assistance d’un avocat ne sera jugée déraisonnable que de façon exceptionnelle. En l’occurrence, la cause a nécessité certaines mesures d’instruction, notamment une audition du recourant le 4 mars 2022 et une audition de la plaignante le 20 mai 2022. Le recourant n’a appris que le Ministère public entendait classer la procédure le concernant que le 23 août 2022, soit près de 6 mois après son audition. La procédure n’a ainsi pas fait l’objet d’un classement rapide. Dans cet intervalle, il était sans activité et en recherche d’emploi, de sorte qu’il pouvait à juste titre s’inquiéter des conséquences de la procédure pénale sur son avenir professionnel. Il doit en outre être tenu compte du fait que le recourant, âgé de 24 ans au moment de son audition, ne dispose d’aucune formation supérieure, et encore moins juridique. Enfin, la plaignante était assistée d’un conseil juridique gratuit. Par conséquent, le cas d’espèce n’entre pas dans les exceptions et il était justifié pour A.A.________ de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense.

Il n’apparaît au demeurant pas que l’art. 430 al. 1 let. a CPP puisse trouver application dans la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de réduire ou refuser d’octroyer, sur cette base, l’indemnité requise par A.A.________.

2.3.3 En ce qui concerne le montant des frais de défense requis, le Juge de céans – qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (art. 391 al. 1 let. a CPP) – est habilité à fixer le montant de l’indemnisation qui doit être allouée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le recourant réclame un montant de 2'466 fr. 65 qui correspond au tiers des notes d’honoraires des 25 juillet et 2 septembre 2022, dès lors que son défenseur est également celui des deux autres coprévenus. Ce montant est raisonnable et pourra être retenu afin d’arrêter l’indemnité due au recourant.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de

l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, 5 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire seront indemnisées au tarif horaire de 160 fr. (cf. art. 26a al. 3 in fine TFIP) par 800 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 62 fr. 85, soit 879 fr. au total en chiffres arrondis.

La désignation du 11 mai 2022 de Me Roxane Chauvet-Mingard en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante s’étend à la procédure de recours (cf. CREP 11 mai 2023/382). La liste d’opérations produite par la précitée fait état d’une durée de travail de 2 heures et 54 minutes, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires s’élèvent ainsi à 522 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 10 fr. 45, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 41 francs. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera dès lors fixée à

574 fr. en chiffres arrondis.

Au vu du sort du recours, A.A.________ obtenant gain de cause quant à sa conclusion subsidiaire mais succombant sur sa conclusion principale, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 574 fr., seront mis par moitié à sa charge, soit par 782 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 avril 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2’466 fr. 65 (deux mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) est allouée à A.A.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 879 fr. (huit cent septante-neuf francs), est allouée à A.A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 574 fr. (cinq cent septante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 574 fr. (cinq cent septante-quatre francs), sont mis par moitié, soit par 782 fr. (sept cent huitante-deux francs), à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour A.A.________), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: