PE22.005259
CREP 297 2022-04-13
13 avril 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 297 PE22.005259-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 31 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR; 54 CP; 426 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
297
PE22.005259-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 avril 2022 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme von Wurstemberger
*****
Art. 31 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR; 54 CP; 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2022 par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois dans la cause n° PE22.005259-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 8 décembre 2021, vers 17 h 15, par pluie et route mouillée, un accident de la circulation impliquant Q.________, née le [...] à [...] (VD), s’est produit sur l’[...], au droit de la Poste, à [...].
352
Selon le rapport de police du 31 décembre 2021, Q.________ circulait au guidon de son cycle, à la vitesse du pas selon ses déclarations, en provenance du Casino et en direction de la Gare d’[...]. Parvenue au droit de la Poste et désirant s’y rendre Q.________, vraisemblablement inattentive, a frotté sa roue avant contre la bordure bétonnée délimitant la chaussée à droite. Elle a perdu la maîtrise de son cycle, en fut désarçonnée et a chuté sur le côté droit. Toujours selon le rapport de police, Q.________ s’est blessée et a été prise en charge par une ambulance. Elle a souffert d’une fracture de la cheville droite et a dû être opérée.
Le 15 décembre 2021, à l’Hôpital d’[...], la police a entendu la prénommée pour perte de la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 731.01]) et inattention à la route et à la circulation ou en raison d’une occupation accessoire (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]).
B. Par ordonnance du 7 mars 2022, approuvée par le Procureur général le 8 mars 2022, le Préfet du district Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour infraction simple au sens de la LCR (I) et a mis les frais de procédure, par
60 fr., à la charge de cette dernière (II).
Le préfet a considéré que Q.________ avait directement été atteinte par les conséquences de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, et que les conditions d’application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient dès lors remplies.
C. Par acte du 19 mars 2022, Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. On comprend de son recours qu’elle s’oppose à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge.
La Préfecture du Jura-Nord vaudois ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 17 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. En vertu de l’art. 357 al. 1 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
Dans le canton de Vaud, l’art. 18 al. 1 LVCR (Loi sur la circulation routière du 25 novembre 1974; BLV 741.01) prévoit que, sous réserve des attributions de l’autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les contraventions.
L’ordonnance contestée a donc été rendue par une autorité administrative exerçant les attributions du ministère public.
1.2
Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1.
let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
La recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle invoque qu’elle disposerait d’une situation financière limitée, n’ayant pour seul revenu qu’une rente AVS avec prestations complémentaires. Elle relève avoir eu de nombreux frais médicaux à sa charge, à la suite de l’accident.
2.1
Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1.
CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
L’exemption de toute peine ou la renonciation aux poursuites pénales au sens de l’art. 54 CP n’impliquent pas l’exemption des frais qui peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l’art. 426 al. 2 CPP (Riklin, in: Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 37 vor Art. 52-55 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.6 ad art. 54 CP). Il s’agit d’une « kannvorschrift » en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426).
2.2
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En particulier, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
Ces règles sont également applicables aux cyclistes (art. 1 al.
2.
LCR).
2.3
En l’espèce, il ressort du rapport de police (P. 5) que la recourante, vraisemblablement inattentive, a frotté la bordure bétonnée délimitant la chaussée à droite, avec la roue avant de son cycle, ce qui lui en a fait perdre la maîtrise et chuter. Ce faisant, la recourante a contrevenu à l’art. 31 al. 1 LCR. Il s’agit d’un comportement contraire au droit, ce qui explique que les frais aient été mis à sa charge nonobstant l’abandon des poursuites. Cependant, la recourante est âgée de 73 ans et invoque avoir pour seul revenu sa rente AVS. Il ressort en effet du rapport de renseignements financiers établis par la police en date du 15 décembre 2021 qu’elle dispose d’un revenu mensuel net de 2’100 fr. (P. 5), ce qui semble correspondre à une telle rente. Par ailleurs, elle invoque avoir eu de nombreux frais médicaux à la suite de son accident. Certes, le montant des frais mis à sa charge est faible, par 60 francs. Toutefois, s’agissant d’un accident de cycle lors duquel la recourante a été seule en cause et assez sévèrement blessée, la mise à sa charge des frais de procédure par le préfet paraît, compte tenu de l’ensemble des circonstances, disproportionnée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al.
1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 60 fr. (soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Q.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Préfet du district Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: