PE22.005510
CAPE 359 2023-12-04
4 décembre 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 359. PE22.005510-DDM/AWL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 décembre 2023 __________________ Composition: M. P A R R O N E, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Parties à la p...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
359.
PE22.005510-DDM/AWL
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 4 décembre 2023 __________________
Composition: M. P A R R O N E, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause:
B.________, prévenu et requérant, assisté de Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne,
et
C.________, prévenu et intimé, assisté de Me Sébastien Moret, défenseur d’office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
653.
Vu le jugement du 11 avril 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Tribunal de police) a déclaré par défaut A.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 244 jours de détention avant jugement (I et IV), a déclaré par défaut B.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement (II et VI), a déclaré C.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de
244.
jours de détention avant jugement (III et VIII), et a ordonné l’expulsion du territoires suisse de chaque condamné pour une durée de 10 ans, avec inscription au registre du Système d’Information Schengen (X à XV),
vu l’annonce du 14 avril 2023, puis la déclaration motivée du
24.
mai 2023, par laquelle C.________ a fait appel de ce jugement,
vu le courrier du 24 mai 2023, par lequel Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de B.________, a informé la Cour d’appel pénale qu’il avait requis du Tribunal de police qu’il procède à la notification personnelle du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 à son client, afin que celui-ci puisse présenter une demande de nouveau jugement, respectivement un appel, vu la lettre du 21 juin 2023, par laquelle Me Philippe Baudraz a déposé une demande tendant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d’appel déposée le 24 mai 2023 par C.________, pour le motif que le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 était en attente de notification à l’attention personnelle de son client, vu l’élection de domicile faite le 28 août 2023 par B.________ chez son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz (P. 168/2), vu la notification, le 30 août 2023, du dispositif du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 à B.________, vu l’annonce d’appel déposée le 8 septembre 2023 par B.________ auprès du Tribunal de police contre le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023, vu la notification, le 10 octobre 2023, du jugement motivé du Tribunal de police du 11 avril 2023 à B.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 30 octobre 2023 par B.________ contre le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023, vu le courrier du 6 novembre 2023, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé B.________ que sa déclaration d’appel serait traitée conjointement avec celle d’C.________, que des débats seraient fixés ultérieurement, qu’un délai au 17 novembre 2023 lui était imparti afin d’indiquer s’il retirait sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023 et que, dans l’affirmative, il serait pris acte du retrait sans frais et statué sur son indemnité d’office dans le cadre de la procédure au fond, vu la lettre du 17 novembre 2023, par laquelle B.________ a retiré sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023, vu les pièces du dossier;
vu le courrier du 24 mai 2023, par lequel Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de B.________, a informé la Cour d’appel pénale qu’il avait requis du Tribunal de police qu’il procède à la notification personnelle du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 à son client, afin que celui-ci puisse présenter une demande de nouveau jugement, respectivement un appel, vu la lettre du 21 juin 2023, par laquelle Me Philippe Baudraz a déposé une demande tendant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d’appel déposée le 24 mai 2023 par C.________, pour le motif que le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 était en attente de notification à l’attention personnelle de son client, vu l’élection de domicile faite le 28 août 2023 par B.________ chez son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz (P. 168/2), vu la notification, le 30 août 2023, du dispositif du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 à B.________, vu l’annonce d’appel déposée le 8 septembre 2023 par B.________ auprès du Tribunal de police contre le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023, vu la notification, le 10 octobre 2023, du jugement motivé du Tribunal de police du 11 avril 2023 à B.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 30 octobre 2023 par B.________ contre le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023, vu le courrier du 6 novembre 2023, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé B.________ que sa déclaration d’appel serait traitée conjointement avec celle d’C.________, que des débats seraient fixés ultérieurement, qu’un délai au 17 novembre 2023 lui était imparti afin d’indiquer s’il retirait sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023 et que, dans l’affirmative, il serait pris acte du retrait sans frais et statué sur son indemnité d’office dans le cadre de la procédure au fond, vu la lettre du 17 novembre 2023, par laquelle B.________ a retiré sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, qu’en l’espèce, C.________ a retiré sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023 sur l’appel d’C.________, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP – applicable par analogie – étant réalisées;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, prononce:
I. Il est pris acte du retrait de la demande de non-entrée en matière sur l’appel d’C.________ déposée par B.________.
II. La présente décision est rendue sans frais.
Le président: La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Baudraz, avocat (pour B.________), - Me Sébastien Moret, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: