PE22.005666
CREP 350 2022-08-03
3 août 2022Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 350 PE22.005666-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2022 ________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Villars ***** Art. 310 al. 1 let. a C...
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TRIBUNAL CANTONAL
350
PE22.005666-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 août 2022 ________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Villars
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2022 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005666-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 décembre 2021, N.________ a entreposé trois pneus dans le couloir des caves de son immeuble, sis à l’[...], à [...], afin de pouvoir faire de l’ordre dans sa cave. Il s’est absenté pour se rendre à la déchetterie et, à son retour, il a constaté que ses pneus avaient disparu.
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b) Selon le Journal des événements de la police du 24 décembre 2021 (P. 6), la police est intervenue ce jour-là à l’[...], à [...]. Elle a indiqué que A.F.________, concierge de l’immeuble, et son mari B.F.________ avaient pris les pneus qu’N.________ avait entreposés dans le corridor des caves, qu’ils les avaient rangés dans un local fermé à clé, qu’ils avaient refusé de les rendre à N.________, que celui-ci avait alors fait appel à la police, qu’il était apparu que la gérance avait imparti un délai au 23 décembre 2021 à N.________ pour libérer le corridor des caves de ses affaires et que la concierge et son mari avaient, après leur discussion, restitué les pneus à N.________, lequel les avait rangés conformément aux directives de la gérance.
c) Le 24 mars 2022, N.________ a déposé une plainte pénale contre la concierge de son immeuble, A.F.________, et son mari B.F.________ pour appropriation illégitime, vol et tentative de dommages à la propriété (P. 4, P. 5, P. 8 et P. 9). Il leur reprochait d’avoir pris, le 24 décembre 2021, à [...], à [...], les trois pneus neufs qu’il avait entreposés dans le corridor des caves.
B. Par ordonnance du 11 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 24 mars 2022 par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que la volonté d’appropriation ou de soustraction faisait défaut, A.F.________ et B.F.________ n’ayant pas pris les pneus entreposés par N.________ dans le corridor des caves dans le but de les conserver et que, s’agissant de la tentative de dommages à la propriété, l’élément subjectif n’était également pas réalisé, A.F.________ et B.F.________ ayant pu croire être dans leur bon droit en raison du courrier de la gérance qui avait imparti un délai au 23 décembre 2021 à N.________ pour débarrasser le corridor et ceux-ci ayant restitué les pneus à son propriétaire le jour même.
C. Par acte daté du 22 avril 2022 et remis à la poste le lendemain, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction pénale soit ouverte. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des frais de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours d’N.________ est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid.
2.3
et réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1
Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, et une violation du droit, le recourant soutient que les infractions d’appropriation illégitime, de vol et de tentative de dommages à la propriété seraient réalisées. Tout en reconnaissant avoir reçu le courrier de la gérance qui lui impartissait un délai au
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décembre 2021 pour débarrasser ses affaires du corridor des caves, le recourant fait valoir qu’il aurait libéré le corridor et rangé toutes ses affaires dans sa cave le 17 décembre 2021, que la concierge aurait vu qu’il avait libéré le corridor et que le refus de la concierge et de son mari de lui restituer ses pneus avant l’arrivée de la police démontrerait leur volonté de lui nuire et de lui porter préjudice. 3.2
3.2.1
Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées.
Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV
223.
consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
3.2.2
L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
3.2.3
Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP).
Lorsque la chose est soustraite pour être détruite, l’art. 144 CP prime l’art. 141 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 141 CP).
3.2.4
L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art.
144.
CP).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit.; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art.
144.
CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2).
3.3
Tout d’abord, les faits dénoncés ne peuvent être constitutifs d’une appropriation illégitime au sens des art. 137 et 139 CP Il peut certes être donné acte au recourant que A.F.________ et B.F.________ ne lui ont restitué ses pneus qu’après l’intervention de la police et que cela ne constitue pas, à ce stade, un indice de l’absence de volonté d’enrichissement des prénommés. Toutefois, comme cela ressort du Journal des événements de la police du 24 décembre 2021 (P. 6), la gérance a, à une date indéterminée, adressé un courrier au recourant l’enjoignant d’enlever les affaires qu’il avait entreposées dans le couloir des caves jusqu’au 17 décembre 2021, ce qui est admis tant par le recourant que par la concierge et son mari. Cette lettre ne figure pas au dossier, mais il est très vraisemblable que la gérance a menacé le recourant de faire évacuer et jeter les objets entreposés dans le couloir si ceux-ci n’étaient pas débarrassés dans le délai imparti. Même si le recourant avait, comme il l’affirme, libéré le couloir des caves le 17 décembre 2021, cela ne l’autorisait pas à y entreposer d’autres objets le
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décembre suivant. Dans ces circonstances, A.F.________ et B.F.________ pouvaient penser être dans leur bon droit et être autorisés à déplacer les trois pneus que le recourant avait déposés dans le couloir des caves le 24 décembre 2021. Aussi, en l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, les infractions de vol et d’appropriation illégitime doivent d’emblée être exclues. De toute manière, la volonté d’appropriation et un acte d’appropriation font également défaut, les pneus ayant été déplacés pour débarrasser le corridor, et non pour être incorporés dans le patrimoine de la concierge et de son mari.
Ensuite, on ne discerne pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs des infractions de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et de tentative de dommages à la propriété (22 ad 144 CP). Le fait que A.F.________ et B.F.________ aient restitué les pneus à leur propriétaire dans l’état dans lequel ils les avaient pris et que le recourant ne prétende pas que ses pneus aient été endommagés ou mis hors d’usage exclut la soustraction d’une chose mobilière et la tentative de dommages à la propriété, les éléments constitutifs de ces infractions, même au stade de la tentative, n’étant pas réalisés faute, respectivement, de préjudice considérable et de dommage.
Partant, le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte d’N.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
4.
En définitive, le recours interjeté par N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l'Etat, la requête d'assistance judiciaire gratuite d’N.________ pour la procédure de recours est sans objet (CREP 6 août 2020/616 consid. 4 et réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: