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Décision

PE22.005954

CREP 1065 2023-12-28

28 décembre 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 1065 PE22.005954-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Morotti ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1065

PE22.005954-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 382 al. 1 et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2023 par A.K.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.005954-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.K.________ et B.K.________ sont propriétaires de la parcelle no [...] de la commune de [...].

351

La société R.________ SA, dont l’administrateur est X.________, possédait la parcelle voisine, portant le numéro [...], divisée en deux lots de propriété par étage. Ces lots ont été vendus respectivement les

24 mars 2021 et 14 avril 2022.

b) En mars 2022, dans le cadre de la construction, par R.________ SA, de deux piscines sur la parcelle précitée, en collaboration avec L.________ SA, administrée par D.________, un litige relatif au respect du plan de construction mis à l’enquête publique ainsi qu’aux limites de propriété entre les deux parcelles est survenu entre A.K.________ et B.K.________ d’une part, et X.________ et D.________, respectivement leurs sociétés, d’autre part.

c) Par acte daté du 28 mars 2022, posté le 26 mars 2022, A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale contre X.________, R.________ SA, D.________ et L.________ SA pour « faux dans les titres, usage de faux, construction de deux piscines ne correspondant pas au plan de la mise à l’enquête et violation de domicile », pour avoir mis de faux plans de construction à l’enquête publique. Ils reprochaient également à X.________ et D.________ d’avoir pénétré sans droit sur leur parcelle afin de procéder à des mesures et d’y avoir installé, le 18 mars 2022, un piquet de mensuration sans leur autorisation.

Le 7 avril 2022, A.K.________ et B.K.________ ont complété leur plainte pénale contre X.________ pour « harcèlement, diffamation et dénigrement ». Ils lui faisaient notamment grief d’avoir, dans un courrier adressé en copie à la commune de [...], au Ministère public et à Me Mathias Keller (conseil de X.________ et R.________ SA), tenu des propos diffamatoires à leur encontre en déclarant que certaines de leurs constructions étaient bâties illicitement sur sa parcelle.

d) Le 12 avril 2022, X.________ a lui-même déposé plainte pénale contre A.K.________ et B.K.________ pour « violation de domicile, construction illicite et diffamation ». Il leur reprochait de l’avoir faussement accusé de faux dans les titres et de violation de domicile,

alors que, selon lui, c’était B.K.________ qui possédait un muret et une barrière bâtis 83 cm à l’intérieur de sa parcelle.

e) Le 13 avril 2022, D.________ a à son tour déposé plainte pénale contre A.K.________ et B.K.________ pour avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre. f) Le 4 juillet 2022, A.K.________ et B.K.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale contre X.________ pour violation de domicile, en lui reprochant d’avoir procédé à des travaux de remplacement de son mur sans avoir obtenu leur accord au préalable, obligeant ainsi l’entreprise mandatée à pénétrer sur leur terrain.

B. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes susmentionnées (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a en substance considéré que les conséquences des actes reprochés à X.________, d’une part, et à A.K.________ et B.K.________, d’autre part, en lien avec l’infraction de diffamation, étaient de peu d’importance (art. 173 ch. 2 aCP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0], dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023) et que les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile et de faux dans les titres n’étaient remplis dans aucun cas (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0]). S’agissant plus particulièrement de la violation de domicile, le Ministère public a notamment relevé que la limite entre les parcelles nos [...] et [...] était litigieuse, si bien qu’il ne pouvait être établi clairement, sur la base du dossier, les limites de la propriété respective des parties.

L'ordonnance traite, sous chiffre 1, des faits reprochés à X.________ et R.________ SA, respectivement D.________ et L.________ SA, et sous chiffre 2 des faits reprochés à A.K.________ et à B.K.________.

C. Par acte du 20 juillet 2023, A.K.________ et B.K.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans. Ils ont pris les conclusions suivantes:

« 1: D’enregistrer notre recours de ce jour qui est déposé sous pli recommandé avant l’échéance de 10 jours.

2: De déclarer la plainte infondée de X.________ pour "violation de domicile répétée" irrecevable en la forme.

3: D’accepter notre plainte pénale contre X.________ pour diffamation et propos mensongers au sujet de la pénétration sur son territoire.

4: D’accepter une vision locale sur place afin d’évaluer la situation.

5: D’ordonner à X.________ de reconstruire le mur de séparation qu’il a détruit malgré la convention signée le 04.06.2020 (Annexe 1 TC).

6: D’ordonner aux constructeurs de corriger la hauteur trop élevée de la limite du terrain de la parcelle [...] avec [...] selon les plans de mise à l’enquête [...], limite qui doit rejoindre la cote du terrain naturel de part et d’autre que la limite.

7: De mettre à la charge de X.________ les frais de la cause » (sic).

Ils ont produit deux pièces.

Le 27 juillet 2023, dans le délai imparti à cet effet par avis du

25 juillet, A.K.________ et B.K.________ ont déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Les recourants, sous un premier point, commentent le chiffre 2 de l'ordonnance en relation avec les faits qui leur sont reprochés et, en particulier, contestent violer les limites de la propriété de X.________ (acte de recours, p. 1). Sous un second point, les recourants, commentant à nouveau le chiffre 2 de l'ordonnance, répètent qu'ils n'ont pas violé lesdites limites de propriété. Ils déclarent être « donc obligés de porter plainte contre X.________ pour diffamation aggravée » (acte de recours, p. 2). Pour le reste, ils déclarent se référer au contenu de leur plainte pénale datée du 28 mars 2022.

1.2.2

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L’intérêt pour recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours; l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et les références citées).

L’intérêt pour recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours; l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et les références citées).

1.2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (ibidem).

1.3 En l’espèce, dans leur recours, A.K.________ et B.K.________ s’emploient exclusivement à contester le bien-fondé des accusations formées à leur encontre par X.________. Ils exposent en particulier, au fond, les raisons pour lesquelles ils considèrent qu’ils ne se sont pas rendus coupables de violations de domicile répétées. Or, ceux-ci ne sont pas légitimés à contester, par la voie du recours, une décision de non-entrée en matière prononcée en leur faveur, les frais ayant au surplus été laissés à la charge de l'Etat. La conclusion 2 du recours est ainsi irrecevable, faute pour les recourants de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en leur faveur.

1.4 En outre, les recourants ne formulent aucun grief intelligible à l'appui de la conclusion 3 de leur recours, contre l'ordonnance entreprise en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leurs propres plaintes. En effet, ils se contentent d'affirmer qu'ils se voient « donc obligés de porter plainte contre X.________ pour diffamation aggravée », mais n'exposent aucun argument formel ou juridique en lien avec la motivation circonstanciée du Ministère public, étant précisé que la simple référence à une plainte pénale qu'ils ont déposée précédemment n'est pas suffisante. La conclusion 3 est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante.

1.5 A considérer que les recourants déclarent déposer une nouvelle plainte pénale contre X.________ pour « diffamation et propos mensongers » (conclusion 3), cette conclusion est irrecevable, l’autorité de céans n’étant pas compétente pour recevoir une plainte pénale (art.

304 al. 1 CPP). Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, la plainte déposée auprès d’une autorité incompétente ratione materiae ou ratione loci demeure valable; dans ce cas, la plainte doit être transmise à l’autorité concernée en vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (CREP 6 septembre 2018/680 consid. 2.3 et les références citées).

Partant, la nouvelle plainte pénale déposée par les recourants au terme de leur acte du 20 juillet 2023 sera transmise au Ministère public comme objet de sa compétence.

1.6 Les recourants concluent à ce qu’une vision locale soit mise en œuvre pour « évaluer la situation » (conclusion 4). Ils n’exposent cependant pas en quoi cette mesure d’instruction serait utile au traitement du recours (cf. art. 139 al. 2 et 389 CPP) et, dans cette mesure, cette conclusion se révèle irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP. Quoiqu'il en soit, le recours étant irrecevable, cette conclusion relative à l'administration des preuves l'est également.

1.7 Les recourants concluent enfin à ce qu’il soit ordonné à X.________ de reconstruire un mur de séparation qu’il aurait détruit (conclusion 5) et à ce qu’il soit ordonné « aux constructeurs » de corriger la hauteur trop élevée de la limite du terrain entre les deux parcelles (conclusion 6). Ces conclusions sont toutefois également irrecevables dès lors qu’elles sont de nature civile, respectivement administrative, et qu’elles échappent manifestement à la compétence de la Cour de céans.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la nouvelle plainte pénale contenue dans l’acte du 20 juillet 2023 transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par les précités à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La nouvelle plainte contenue dans l’acte du 20 juillet 2023 est transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.K.________ et B.K.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû par ceux-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.K.________ et B.K.________, - M. D.________, - L.________ SA, - Me Mathias Keller (pour X.________ et R.________ SA), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: