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Décision

PE22.006541

CREP 419 2022-06-13

13 juin 2022Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 419 PE22.006541-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 7 al. 1 let. a de la Loi su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

419

PE22.006541-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2022 par C.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006541-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 8 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir, à Lausanne, le 7 avril 2022, commis des attouchements dans un bus sur l’enfant A.B.________, née le [...] 2011, ainsi que pour avoir persisté à séjourner illégalement en Suisse.

351

Le prévenu devant purger une peine privative de liberté de 15 mois en lien avec de précédentes condamnations, le Procureur a renoncé à ce stade de l’enquête à ordonner sa mise en détention provisoire. Il a en revanche ordonné qu’une perquisition soit effectuée à son domicile et que son matériel informatique soit saisi afin de déterminer s’il avait consommé ou téléchargé de la pédopornographie.

b) Dans son rapport du 7 avril 2022, la Police municipale de Lausanne a indiqué qu’elle avait été sollicitée par le chauffeur d’un bus expliquant que l’un de ses passagers avait photographié des jeunes filles lors d’un trajet. Arrivés sur place, les agents ont constaté que les jeunes filles concernées, qui étaient nées entre 2010 et 2012, étaient passablement choquées. C.________ avait spontanément donné son téléphone portable aux policiers. Alors qu’il n’était pas renseigné sur les raisons de leur intervention, il leur avait spontanément indiqué qu’il n’avait rien à voir avec les filles précitées. Avec l’accord du prévenu, un agent a alors consulté le téléphone du prévenu. Il a constaté que le fichier des photographies était vide et que l’entier des dossiers avait été effacé.

La Police municipale de Lausanne a précisé dans son rapport que le prévenu n’était pas connu de ses services pour des faits similaires et que le bus en question ne disposait pas d’un système de vidéosurveillance.

c) Entendu par la police en qualité de témoin le 7 avril 2022, N.________, également passager du bus concerné, a indiqué qu’il avait « clairement » constaté que le prévenu avait pris en photographie la fille qui se trouvait en face de lui dans le bus et qu’il avait vu cette photographie. Il avait ensuite vu le prévenu gesticuler et être à plusieurs reprises sur son téléphone portable. Il ne l’avait pas vu prendre d’autres photographies ni constaté de contact entre cet homme et les filles susmentionnées, lesquelles avaient par la suite également constaté le comportement du prévenu.

Entendue par la police le même jour, A.B.________ a déclaré qu’à un moment donné, alors que des gens sortaient du bus et qu’il y avait du « brassage » dans celui-ci, un homme s’était cogné dans un premier temps contre une barre, comme si on l’avait poussé. Tout de suite après, il s’était mis contre elle, toujours comme si on l’avait poussé, et il avait posé en même temps sa main sur son entre-jambe. Il était en face d’elle. Il avait remonté sa main jusqu’à la hauteur de son ventre. Il ne lui avait pas parlé mais juste dit qu’il était désolé lorsqu’il avait mis sa main sur elle. Il s’était ensuite assis sur un siège tout près. A.B.________ était alors partie en pleurant parler avec ses amies au chauffeur de bus. Elle a déclaré qu’elle n’avait vu personne pousser cet homme, précisant qu’il y avait certes du monde dans le bus mais personne tout près de lui. Elle pensait qu’il avait fait exprès de se mettre contre elle. Elle pensait également que son geste avait été volontaire compte tenu des photographies qu’il avait prises.

Entendu par la police le même jour, C.________ a nié avoir pris des photographies des jeunes filles et avoir touché A.B.________. Il a déclaré qu’il s’était tenu debout à l’arrière du bus, qu’il avait reçu un message, qu’il avait lu celui-ci et qu’il s’était ensuite assis à un endroit où il y avait quatre places qui s’étaient libérées. Il avait été « tranquille », puis avait été interpellé par le chauffeur qui avait fermé les portes de son bus et lui avait indiqué qu’il avait pris en photographie quatre filles. Le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien fait et qu’il n’avait même pas vu les filles en question. Il n’y aurait eu que des photographies normales dans son téléphone. Il n’aurait bousculé personne ni n’aurait été lui-même déséquilibré. Il avait consommé de l’alcool, « un petit verre » mais serait resté lucide. Interpellé sur le fait que le test d’alcoolémie qui avait été effectué au moment de son interpellation, peu après 17 h 00, indiquait un taux de 0.58 mg/l, il a déclaré qu’il n’avait pas autant bu que cela. C.________ a déclaré ensuite qu’il ne pensait pas que quelque chose d’interdit se trouvât dans son téléphone. Il serait attiré par les femmes de son âge. Selon lui, ce serait facile de voir des vidéos de sexe avec des enfants sur Internet. Il a également déclaré que les agents pourraient trouver « de tout » dans son téléphone, avant que son défenseur ne demande une pause afin de s’entretenir avec lui. Après celle-ci, il a expliqué qu’aucune scène en lien avec du sexe et des enfants ne pourrait être retrouvée sur son téléphone portable. Il était peut-être tombé involontairement « une fois ou l’autre » sur des vidéos avec des mineurs, mais il n’aimait pas cela.

Entendu par le Procureur, le prévenu a indiqué qu’il avait vu des fichiers avec des enfants mais qu’il n’en avait pas cherché. Ils se trouvaient sur des listes de films, mais il ne les avait pas ouverts ni regardés (PV aud. 4, l. 85-89).

d) Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes (extrait daté du 8 avril 2022):

- 24.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié), 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende de 300 fr., (05.05.2020: sursis non révoqué et délai d’épreuve prolongé de 1,5 ans; 21.07.2021: sursis révoqué); - 05.05.2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (tentative), dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (dommages à la propriété), 180 jours-amende à 60 fr., détention préventive 9 jours; - 21.07.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (tentative), conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 300 fr., détention préventive 1 jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 5 mai 2020, peine d’ensemble avec le jugement du 5 mai 2020.

Il ressort du dossier que le 21 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également condamné le prévenu pour conduite sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par

une assurance responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 21 juillet 2021).

Un nouveau jugement en lieu et place de celui prononcé par défaut le 21 juillet 2021 (procédure AM20.012132) a été rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne condamnant le prévenu, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 29 jours de détention provisoire et de 9 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu’à une amende de

200 fr., peine d’ensemble partiellement additionnelle à la peine prononcée le 5 mai 2020 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2022. Le dossier a été transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à la suite d’une annonce d’appel formée par le Ministère public.

Le prévenu est détenu en exécution de peine depuis le 7 avril 2022 à la Prison de la Croisée.

B. Par ordonnance du 3 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le Procureur a indiqué que le prévenu était mis en cause pour avoir commis des attouchements sur une enfant dans un bus, soit dans un lieu public. De tels agissements démontraient des pulsions du prévenu particulièrement fortes, de sorte qu’il existait des raisons de penser que celui-ci pouvait avoir entrepris de tels actes à d’autres occasions. Le Procureur a considéré que compte tenu des infractions en cause, l’établissement de son profil ADN pouvait contribuer à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 16 mai 2022, C.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 9 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il se référait au contenu de la décision attaquée et qu’il n’avait aucune détermination complémentaire à ajouter.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et

dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante.

2.2

Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV

179.

consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du

18.

septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 29 avril 2021/174; CREP 30 mars 2021/303; CREP 19 mai 2020/378).

S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280; CREP 9 juin 2020/432; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950).

2.3

En l’occurrence, le Procureur a expliqué que les attouchements reprochés au prévenu démontraient des pulsions particulièrement fortes, de sorte qu’il existait des raisons de penser que le recourant pouvait avoir agi de même à d’autres occasions. Même succincte, cette motivation est suffisante et permet de comprendre les motifs qui ont guidé la décision. En outre, à la lecture de son recours, C.________ a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Ministère public (cf. considérant 3.1 ci-dessous).

Partant, le grief doit être rejeté.

3.

3.1

Invoquant une violation de l’art. 197 al. 1 CPP et du principe de la proportionnalité, le recourant conteste en premier lieu l’existence de

soupçons suffisants pesant à son encontre et reproche au procureur d’avoir retenu qu’il serait en proie à des pulsions particulièrement fortes. Il fait valoir qu’il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés, que l’enquête est en cours et que son amie, qui a été entendue par la police, a jugé que ceux-ci étaient inconcevables. Il ajoute qu’il n’a aucun antécédent en matière de mœurs et qu’il n’a pas tenté de dissimuler d’autres infractions, puisqu’il aurait communiqué son adresse de domicile en Suisse, qu’il ne se serait pas opposé à une perquisition et qu’il aurait donné spontanément son téléphone lors de son interpellation. Il n’y aurait ainsi aucune raison de soupçonner l’existence d’autres infractions et la mesure litigieuse s’apparenterait à une « fishing expedition », soit à une recherche illicite de preuves. Le recourant fait valoir ensuite qu’il y aurait d’autres mesures moins invasives, comme la fouille de son téléphone portable ou la perquisition de son domicile qui a déjà eu lieu, pour atteindre le but poursuivi, soit de rechercher d’éventuelles autres infractions. Enfin, en l’absence de réels soupçons, l’intérêt du recourant primerait l’intérêt public à la recherche de la vérité.

3.2

Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.

197.

al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 précité).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité). Le profil d'ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1).

3.3

Premièrement, contrairement à ce qu’il soutient, il existe des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu. Les déclarations d’A.B.________ sont claires à cet égard. La police a par ailleurs rapporté que les jeunes filles étaient passablement choquées et un témoin a confirmé que le prévenu avait utilisé son téléphone portable pour photographier la jeune fille qui était assise en face de lui. Ensuite, C.________ a certes spontanément tendu son téléphone portable aux agents de police avant que ceux-ci ne le lui demandent. Il devait toutefois s’attendre à ce qu’ils le fassent, puisqu’il avait été interpellé auparavant par le chauffeur du bus lui disant qu’il avait photographié des jeunes filles. En outre, la police a constaté que le fichier des photographies de son téléphone portable était vide et que l’entier des dossiers était effacé, ce qui ne fait qu’accroître les soupçons à l’encontre du prévenu et la crainte qu’il ait commis d’autres infractions qu’il tente de dissimuler. Troisièmement, le recourant a affirmé qu’il était facile de voir des vidéos de sexe avec des enfants sur Internet, que les agents pourraient trouver « de tout » dans son téléphone et qu’il était peut-être tombé involontairement « une fois ou l’autre » sur des vidéos avec des mineurs, déclarations qui laissent songeur. Quatrièmement, si, selon le rapport du 7 avril 2022, le prévenu n’est pas connu des services de police pour des faits similaires et que son casier judiciaire ne fait état d’aucune affaire de mœurs, il n’en demeure pas moins que celui-ci a déjà fait face à la justice pénale à plusieurs reprises et que le nombre de ses condamnations démontrent que celles-ci n’ont pas d’effet sur lui. En outre, il a notamment été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples qualifiées, ce qui démontre une certaine propension à la violence. Ses multiples condamnations pour conduite en état d’ébriété tendent également à démontrer une consommation problématique d’alcool, qui lui cause également des ennuis judiciaires au Portugal (PV aud. 3, R. 4). Enfin et surtout, il lui est reproché d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une enfant. Cet acte est grave et constitue un crime. Le fait, comme l’a retenu le Procureur, qu’il puisse avoir été commis de surcroît dans un lieu public laisse effectivement penser, d’une part, que le recourant peut être en proie à des pulsions qu’il ne contrôle pas et, d’autre part, qu’il puisse être impliqué dans d’autres infractions, passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales.

Dans la mesure où il existe ainsi des indices sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, notamment contre l’intégrité sexuelle, la mesure ordonnée est donc utile et nécessaire, aucune mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le but visé (art. 197 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, le profil ADN peut également remplir le rôle préventif évoqué par la jurisprudence ci-dessus (ATF 147 I

372.

consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, de l’importance du bien juridique à protéger et au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de

2.

% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: