PE22.006708
CREP 620 2024-08-31
31 août 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 620 PE22.006708-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 385 CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
620
PE22.006708-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 août 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 319 ss, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2024 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006708-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 9 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées et contre B.________ pour voies de fait 351 qualifiées. Il était reproché à P.________ d’avoir, à plusieurs reprises, à Chavannes-près-Renens, à la rue [...], entre les mois de février 2019 et de mars 2021, donné des fessées à son fils S.________, né le 14 septembre 2009, lorsqu’il faisait des bêtises et lorsqu’il lui arrivait d’uriner dans sa culotte. P.________ aurait également, à une reprise, le 10 février 2019, frappé son fils avec une ceinture au niveau des cuisses, dès lors qu’il avait uriné dans sa culotte. Il était en outre reproché à B.________, d’avoir, à deux reprises, à Chavannes-près-Renens, à la rue [...], au mois de mars 2021, mis du poivre sur la langue de son fils S.________, dès lors qu’il lui avait menti, et de lui avoir mis une tape sur la main, parce qu’il jouait avec un briquet.
S.________, par son conseil juridique gratuit, a déposé plainte pour ces faits le 18 mars 2024 et s’est constitué partie civile pour un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral.
B. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées (II), a renvoyé S.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ et P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a dit que l’indemnité allouée à Me Joëlle Druey était fixée à 2'939 fr. 80 (TVA compris) (V), a mis les frais de procédure, par 5'039 fr. 80, à la charge de B.________ et P.________, par moitié chacun (VI), et a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Joëlle Druey, fixée sous ch. V ci-dessus, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par P.________ et B.________, par moitié chacun, dès que leur situation financière le permettait (VI).
S’agissant en particulier de P.________, le procureur a en substance retenu qu’il s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées pour les fessées assénées à son fils, mais que cette infraction était prescrite, le délai de trois ans étant passé. Quant au coup de ceinture, il
n’avait pas pu être établi à satisfaction de droit, de sorte que P.________ devait être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a constaté que ni P.________, ni B.________ n’avaient requis d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a en outre retenu que, par leur comportement illicite et fautif, les prénommés avaient donné lieu à l’ouverture de l’action pénale et qu’ils devaient donc en supporter les frais par moitié chacun.
C. Le 16 juillet 2024, P.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pénale, dans lequel il a critiqué les faits allégués dans la dénonciation du 9 décembre 2021, a expliqué que les troubles de son fils étaient la conséquence des médicaments qui lui avaient été administrés par le Centre psychothérapeutique du CHUV et a indiqué qu’il ne paierait pas la part des frais et de l’indemnité mise à sa charge. Il a produit sa lettre de licenciement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; CREP 2 octobre 2023/808; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).
1.2.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.
385.
al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 précité).
1.3
En l’espèce, on relèvera d’abord que la décision rendue par le Ministère public est une ordonnance de classement rendue notamment en faveur de P.________. Dans ce cas, un éventuel recours de la part du prévenu libéré ne pourrait concerner que la mise à sa charge des frais de
procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A cet égard, P.________ se contente de dire, s’agissant des frais, qui comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de son fils, qu’il ne peut pas payer et qu’il ne paiera rien. Il exprime son incompréhension qu’une plainte soit déposée en 2024 pour des faits qui se seraient produits en 2019 et qui sont prescrits et d’avoir été poursuivi en justice pour le simple fait d’éduquer ses enfants. Cela étant, et quand bien même le courrier de P.________ du 16 juillet 2024 a été adressé à la Chambre des recours pénale, celui-ci n’indique pas expressément sa volonté de recourir contre l’ordonnance de classement. Et si tel était le cas, ce courrier ne contient aucune motivation en ce sens que le recourant n’expose pas en quoi il n’aurait pas eu un comportement illicite et fautif qui aurait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Autrement dit, il n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l'art. 426 al. 2 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. En outre, l’acte ne contient aucune conclusion. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Me Joëlle Druey, avocate (pour S.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme B.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: