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Décision

PE22.007013

CREP 689 2022-09-14

14 septembre 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 689 PE22.007013-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 383 al. 2 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

689

PE22.007013-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 septembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2022 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007013-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 29 mars 2022, A.C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de ses parents, B.C.________ et C.C.________. Exprimant une impression d’être harcelée et espionnée par ces derniers, elle leur reprochait d’adopter de façon répétée des comportements déplacés à son

351

égard, de s’immiscer dans sa vie privée et celle de ses enfants, de tenir des propos diffamants vis-à-vis d’elle et de ses enfants à des tiers.

B. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais de sa décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Au sujet des infractions éventuelles de diffamation et de calomnie, la Procureure a observé que bien que la plaignante reprochait à ses parents de l’avoir traitée de « menteuse » et de « tricheuse », elle n’avait produit aucune preuve permettant d’apprécier l’existence de ces propos, respectivement auprès de qui ils auraient été tenus. La Procureure a considéré qu’en l’absence de tout élément probant au dossier, les termes litigieux constituaient, à tout le moins hors contexte, un simple jugement de valeur et non une allégation de fait et ne constituaient pas une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S’agissant de l’infraction d’injure soulevée à titre subsidiaire par la plaignante, la Procureure a considéré que les termes « menteuse » et « tricheuse » n’étaient ni grossiers, ni vulgaires, ni outrageants, si bien qu’ils n’atteignaient pas le degré de gravité nécessaire pour constituer une injure au sens de l’art. 177 CP.

La Procureure a considéré ensuite qu’A.C.________ ne relatait dans sa plainte pénale aucun comportement de la part de ses parents susceptible de constituer l’une des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé au sens des art. 179 ss CP, si bien qu’il n’y avait pas non plus lieu d’entrer en matière sur ces infractions.

Considérant finalement l’épisode au cours duquel B.C.________ et C.C.________ se seraient introduits dans le jardin privé de l’immeuble dans lequel A.C.________ réside avec ses enfants, la Procureure a relevé que le terrain entourant l’immeuble en question n’était pas clos, mais librement accessible depuis la voie publique. La Procureure a ajouté que selon la plainte pénale d’A.C.________, ses parents s’étaient immédiatement exécutés lorsqu’il leur avait été demandé de quitter les lieux. La Procureure en a déduit que les conditions de l’art. 186 CP n’étaient manifestement pas réunies, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière pour cette infraction non plus.

Pour le surplus, la Procureure a observé qu’en l’absence de toute mesure de protection ordonnée par voie judiciaire, la simple présence de B.C.________ et C.C.________ sur la voie publique aux alentours du domicile de la plaignante et de ses enfants, respectivement de l’école de ces derniers, n’était constitutive d’aucune infraction pénale.

C. Par acte du 3 août 2022, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.C.________ et C.C.________ par le Ministère public.

Par avis du 23 août 2022, envoyé sous pli recommandé à l’adresse de notification de l’ordonnance attaquée, un délai au 12 septembre 2022 a été imparti à A.C.________ pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Cet avis est arrivé le 24 août 2022 à l’office de retrait postal, date à partir de laquelle il était prêt au retrait et où il a été conservé.

Le 1er septembre 2022, le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l’expéditeur, qui l’a effectivement reçu le 7 septembre 2022, avec la mention « non réclamé ».

La recourante n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2,

322.

al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la pose suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art.

143.

al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

1.3

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un bureau de poste reçoit l’ordre de conserver le courrier du destinataire, le pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 consid. 4a). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionné l’existence d’un délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier.

2.

En l’espèce, ayant déposé un recours à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, la recourante devait s’attendre à la remise d’un pli envoyé par l’autorité de recours par lettre signature. L’avis du 23 août 2022 lui impartissant un délai au 12 septembre 2022 lui a été adressé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli est arrivé le 24 août 2022 à l’office de retrait. Le 1er septembre 2022, il est venu en retour au greffe du Tribunal cantonal, avec la mention « non réclamé ». Au vu des principes rappelés plus haut, cet avis est réputé notifié à A.C.________ à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 31 août 2022, la recourante devant en effet s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours.

Dans ces conditions, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti au 12 septembre 2022 et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution de délai.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, A.C.________ n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: