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Décision

PE22.007320

CREP 377 2022-05-31

31 mai 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 377 PE22.007320-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

377

PE22.007320-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par S.________ contre la décision rendue le 14 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007320CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte daté du 8 mars 2021 (recte: 2022), S.________ a demandé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois la tenue d’une audience « afin de pouvoir plaider [sa] cause », en relation avec la saisie immédiate de son permis de conduire par l’app […] G.________. Il a souligné l’urgence de sa démarche et a invoqué que cette « suspension »

351

ne lui permettait plus d’exercer son métier de chauffeur-livreur. Revenant sur les circonstances de cette mesure, S.________ a indiqué qu’il s’était senti mal alors qu’il circulait au volant de son véhicule le 6 mars 2022 sur l’autoroute, qu’il s’était parqué sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il avait appelé la police et que l’app […] G.________ lui avait saisi avec effet immédiat son permis de « circulation » au motif qu’il avait eu un malaise. Après une brève hospitalisation, S.________ avait pu rentrer à son domicile et avait reçu la confirmation que son traitement médical n’était pas une contre-indication à la conduite. En outre, comme l’avait relevé l’agent précité, tous les tests effectués s’étaient révélés négatifs (P. 4).

Le 9 mars 2022, S.________ a déposé une plainte auprès de la police genevoise contre « des policiers stationnés au Centre de gendarmerie mobile de […] » pour « manquements à la déontologie policière, abus de confiance » (P. 5).

B. Par courrier du 23 mars 2022 adressé à S.________, sous la signature de la Première procureure [...], le Ministère public a accusé réception du courrier du 8 mars 2022. Il a informé l’intéressé que l’affaire « devrait être en passe d’être réglée par le SAN genevois, manifestement compétent pour la traiter » et qu’il ne voyait pas ce qui pouvait être constitutif d’une infraction pénale commise à son encontre lors du malaise qu’il avait fait sur l’autoroute, de sorte qu’aucune suite ne serait donnée à son envoi. Ce courrier ne mentionne aucune voie de droit. Un tampon avec l’indication « ne donne pas lieu à l’ouverture d’une instruction. Classé sans suite. Le premier procureur » a été apposé sur le courrier de S.________ du

8 mars 2022.

Par courrier du 14 avril 2022 ayant exactement la même teneur que celui du 23 mars 2022, le Ministère public, sous la signature du Procureur [...], a à nouveau indiqué à S.________, mais cette fois en mentionnant les voie et délai de recours à la Chambre des recours pénale, qu’aucune suite ne serait donnée au courrier du 8 mars 2022.

C. Par acte du 18 avril 2022, posté le lendemain, S.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.

Par avis du 2 mai 2022, un délai au 23 mai suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

A sa demande, le recourant a été dispensé d’effectuer cette avance, par avis du 9 mai 2022.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours.

D. Dans une décision du 13 mai 2022 adressée au Ministère public du canton de Genève, le Ministère public central a accepté la demande de fixation de for intercantonale déposée par les autorités genevoises le 25 mars 2022 en relation avec la plainte déposée à Genève par S.________ contre inconnu et a précisé que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois serait saisi de cette affaire.

Le 16 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Chambre de céans cette décision ainsi qu’un certain nombre de pièces, dont l’original de la plainte déposée le 9 mars 2022 par S.________ lors de son audition par la police genevoise en qualité de « personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une intervention policière qui s’est produite dans le canton de Vaud, au Centre de Gendarmerie Mobile de […], le 6 mars 2022 ».

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Le recourant doit notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du

15.

septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1.

CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

2.

A l’appui de son recours, S.________ invoque que la décision du

14.

avril 2022 se focalise sur le retrait de son permis de conduire, alors que « cette partie a été réglée » et qu’il a déposé plainte contre l’app […] G.________ à Genève. Le recourant indique qu’il reproche à ce dernier d’avoir « dépassé les limites de ce que sa fonction lui autorise » et allègue que dans sa plainte, il a mentionné les agissements suivants: « discrimination, humiliation, abus de confiance, ainsi que […] mise en danger de la vie d’autrui », l’app G.________ et ses collègues ayant refusé qu’il accède à son véhicule afin qu’il prenne ses médicaments pour ses problèmes cardiaques et n’ayant pas accepté de le faire eux-mêmes.

3.

Se pose en premier lieu la question de savoir si les décisions des 23 mars et 14 avril 2022 par lesquelles le Ministère public a décidé de ne pas donner suite au courrier du 8 mars 2022 du recourant s’apparentent formellement à une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 CPP). Pour cela, il faudrait que ce courrier ait dû ou pu être considéré comme une plainte pénale. Or, il ne ressort pas de celui-ci qu’il ait pu avoir la teneur d’une plainte pénale, puisque le recourant n’y évoque pas avoir été lésé par le comportement répréhensible de quelqu’un; bien plutôt, il s’inquiète de pouvoir récupérer son permis de conduire, au vu de sa profession de chauffeur. Cependant, vu ce qui suit, le point de savoir si le Ministère public a rendu une ordonnance de nonentrée en matière, donc une décision susceptible de recours, peut rester indécis.

Dans son acte de recours, le recourant ne développe en effet aucun moyen en relation avec son acte du 8 mars 2022, mais seulement en relation avec la plainte pénale qu’il a déposée devant les autorités genevoises lors d’une audition qui s’est déroulée le 9 mars 2022. Il ressort toutefois du dossier que, lorsque la décision attaquée a été rendue, une procédure de fixation de for était en cours auprès du Ministère public central, qui avait été saisi le 25 mars 2022, et qui a abouti en ce sens que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a été saisi de la plainte du 9 mars 2022.

Il faut en déduire que lorsqu’il a statué le 14 avril 2022, le Ministère public n’a pas rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur la plainte du 9 mars 2022, puisqu’il n’était pas encore investi de la compétence pour la traiter. Ainsi, en tant qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte du 9 mars 2022, le recourant ne s’en prend pas à la décision attaquée qui ne statue pas sur ce point, même implicitement. Les griefs du recourant à cet égard sont par conséquent irrecevables.

Par ailleurs, le recours ne contient aucun moyen – de fait ou de droit – ayant trait à la décision prise par le Ministère public au sujet du courrier du 8 mars 2022 dans lequel le recourant sollicite la tenue d’une audience « afin de plaider sa cause » en lien avec le retrait de son permis de conduire. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP, ce d’autant moins que le recourant indique que « cette partie a été réglée ».

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par S.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: