PE22.007674
CREP 663 2022-09-02
2 septembre 2022Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 663 PE22.007674-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 139, 144, 186 CP; 31...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
663
PE22.007674-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 139, 144, 186 CP; 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007674-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par différents écrits datés – non exhaustivement – des 13 septembre 2021 (P. 7/1), 17 septembre 2021 (P. 8), 30 septembre 2021 (P. 10), 15 octobre 2021 (P. 11), 5 novembre 2021 (P. 12), 8 novembre 2021 (P. 13) et 22 novembre 2021 (P. 15), Q.________ a déposé des
351
plaintes pénales, expliquant en substance avoir constaté, à son retour de Thaïlande, le « 2 juillet 2021 » (P. 10, p. 2), que des individus s’étaient introduits sans droit dans sa propriété sise [...], à [...], y avaient commis des dommages – au niveau de sa cheminée et de ses plantes notamment – et y avaient dérobé des objets, soit par exemple des habits, des couverts, des produits de beauté et des documents (également une « copie de (sa) plainte », P. 10 ou encore un « procès-verbal d’audition » de la gendarmerie, P. 11), sur une période allant à tout le moins du
24 décembre 2020 (P. 17/2) au 4 juillet 2022 (P. 32), portant plus spécifiquement ses soupçons à l’encontre de P.________, son ancien voisin, et contre T.________, son nouveau voisin. Il reproche en outre à P.________ d’avoir endommagé sa haie, en effectuant des travaux de taille, ainsi que d’avoir causé des dégâts sur un pot de fleur et une clôture.
b) Le 14 avril 2022, après avoir entendu P.________ et T.________ respectivement les 11 février et 3 mars 2022, la police cantonale a rendu son rapport d’investigation.
B. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’était allouée à P.________ et T.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets (cassette audio, CD et cartes) répertoriés sous fiche n° 11662 (P. 26) (III), a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
Dans sa motivation, la procureure a d’emblée relevé, s’agissant des griefs de Q.________ à l’encontre de P.________, que l’infraction concernée – soit les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) – ne se poursuivait que sur plainte et que les plaintes de Q.________, déposées dès le 13 septembre 2021 étaient manifestement tardives, dès lors que la taille de la haie s’était tenue en présence de la partie plaignante la première fois le 15 septembre 2020, que la clôture avait vraisemblablement été endommagée de longue date et que le pot de fleur avait été cassé « un jour d’hiver », avant le déménagement de P.________, soit avant le mois de septembre 2021 (PV aud. 1, R. 4), et que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois, conformément à l’art. 31 CP. Une ordonnance de non-entrée en matière devait dès lors être prononcée sur ce premier point.
En outre, concernant les dommages reprochés à P.________, ce dernier avait expliqué (PV aud. 1, R. 3), s’agissant de la haie, qu’il avait taillé celle-ci en pensant qu’elle appartenait au propriétaire de son logement, et que Q.________ et son épouse étaient présents lors de la première taille, qu’il n’avait eu « aucun retour à ce sujet », que, dans ces circonstances, il pensait avoir agi de bonne foi, qu’à l’endroit de la taille, les sols étaient différents de ceux de la propriété de Q.________ et qu’il pensait dès lors que cette haie faisait partie des espaces verts du logement qu’il louait, qu’en quittant son logement en septembre 2021, il avait voulu rendre « la maison propre » et avait taillé une dernière fois la haie, pensant toujours être légitimement en droit de le faire en sa qualité de locataire, que ce n’était que « bien après » que Q.________ lui avait signifié que la haie leur appartenait et que le travail effectué était « mal fait ». S’agissant du pot de fleur, P.________ avait également déclaré (PV aud. 1, R. 4) l’avoir accidentellement endommagé au cours d’une marche arrière avec son véhicule, précisant qu’il avait informé le plaignant et son épouse de cet incident à leur retour de Thaïlande et qu’il s’était acquitté en main propre – au moment de son déménagement en septembre 2021 – de la moitié de la facture relative à l’achat de deux pots identiques. Quant aux dommages sur la clôture, P.________ avait indiqué avoir constaté l’ampleur des dégâts lorsqu’il avait taillé la haie, expliquant que la clôture était « endommagée bien avant (son) arrivée » (PV aud. 1, R. 5).
Partant, si le délai pour déposer plainte n’était pas tardif et qu’il était établi que les dégâts constituaient des dommages au sens de l’art. 144 al. 1 CP – la partie plaignante ne produisant aucun document, aucune liste ou autres éléments en lien avec ces dommages, seules des photographies de la haie figurant au dossier (P. 7/2) – il fallait constater, d’une part, que P.________ contestait avoir causé des dommages au niveau de la clôture et qu’aucun autre élément ne venait établir son implication et, d’autre part, concernant les griefs relatifs aux dégâts commis sur la haie et le pot de fleur, que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété – soit l’intention ou le dol éventuel – ne semblait pas réalisé en l’espèce, dès lors que P.________ avait déclaré avoir involontairement heurté le pot de fleur en effectuant une marche arrière avec son véhicule et avoir taillé la haie en s’estimant, au vu des circonstances, être de bonne foi et agir pour entretenir les espaces verts afférents à sa parcelle en location. Enfin, aucun autre élément au dossier ne permettait de retenir une quelconque intention dolosive.
Concernant l’introduction clandestine (« squattage ») ainsi que les vols et autres dommages commis au domicile de Q.________, P.________ avait contesté fermement toute introduction clandestine, respectivement tout dommage ou vol au domicile de Q.________ (PV aud. 1, R. 6). T.________ avait également nié avoir pénétré dans le logement du plaignant, ou encore avoir pris part à des vols ou autres déprédations qui y auraient été commis (PV aud. 2). Il était en outre à souligner que le domicile du plaignant bénéficiait d’une installation de surveillance opérationnelle, dont le bon fonctionnement était assuré par différentes entreprises. L’enquête avait également permis d’établir, au moyen des relevés de l’entreprise [...], que, sur les seules quatre interventions durant la période concernée, deux avaient été effectuées en présence d’un ou des deux propriétaires et qu’au terme des deux autres interventions, aucune effraction n’avait été constatée (P. 4/2 et 14).
Par conséquent, à défaut d’éléments permettant d’identifier les personnes qui se seraient introduites dans le domicile de Q.________, respectivement les auteurs des dommages et des vols constatés par la partie plaignante, et compte tenu des dénégations des personnes entendues en cours de procédure, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue.
C. Par acte du 29 juillet 2022, complété le 26 août 2022, Q.________ a recouru, seul, auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.
Par avis du 8 août 2022, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 août 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
En revanche, l’écriture complémentaire, déposée le 26 août 2022, l’a été après l’échéance du délai de recours. Or, il appartenait au recourant de faire valoir l’intégralité de ses moyens dans le délai légal. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte du courrier du 26 août
2022.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant soutient d’abord que P.________ aurait reconnu les faits, soit avoir procédé à la coupe de la haie sur instruction de son propriétaire, et que la plainte relative à ces faits aurait été déposée dans les délais, la coupe ayant eu lieu en juillet/août 2021. Le courrier du 11 septembre 2021 du recourant à P.________ aurait d’ailleurs été clair en ce qui concernait les conditions de propriété, dès lors que le prénommé aurait compris que son comportement était inacceptable, raison pour laquelle celui-ci avait glissé 25 fr. dans sa boîte aux lettres pour payer le pot cassé. Enfin, il serait inexact d’affirmer que la clôture avait été endommagée de longue date: celle-ci aurait été endommagée, puis réparée, à différentes reprises. Par conséquent, l’ordonnance de nonentrée en matière ne serait pas justifiée.
3.2
Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
3.3
En l’espèce, la question de savoir si, comme l’a retenu la procureure, la plainte du recourant a été déposée tardivement peut rester indécise. Comme mentionné ci-dessus, le Ministère public a en effet également considéré que P.________ avait contesté avoir causé des dommages à la clôture du recourant et qu’aucun élément ne permettait de retenir le contraire. Il a en outre relevé que l’intéressé avait déclaré avoir involontairement heurté le pot de fleurs en effectuant une marche arrière avec sa voiture et avoir taillé la haie litigieuse en pensant de bonne foi être en droit de faire. Constatant qu’aucun autre élément ne permettait de retenir une intention dolosive de P.________, la procureure a considéré que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de dommages la propriété faisaient défaut.
Le recourant affirme que la clôture en question a été endommagée à plusieurs reprises, puis réparée, mais n’allègue aucun élément qui permettrait de soupçonner P.________ d’être l’auteur des dégâts. Il relève par ailleurs avoir clairement indiqué à ce dernier, dans un courrier du 11 septembre 2021, que son comportement, en lien avec la haie notamment, était inacceptable. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que l’intéressé était informé du fait que la haie lui appartenait lorsqu’il l’a taillée pour la dernière fois en juillet/août 2021 selon le recourant. Enfin, le fait que P.________ ait remboursé 25 fr. au recourant pour le dédommager du pot cassé révèle son élégance, mais ne signifie naturellement pas qu’il l’avait volontairement endommagé.
Les moyens soulevés par le recourant doivent donc être rejetés.
4.
4.1
S’agissant de la plainte pour « violation de domicile, vol et squattage », le recourant soutient en substance que l’instruction comporterait plusieurs mensonges et fausses informations qui devraient
être corrigées. Une instruction sérieuse serait indispensable, « car il ne s’agit pas seulement de la défense des intérêts du demandeur, mais aussi et surtout d’un problème systémique grave qui pourrait dégénérer ».
4.2
4.2.1
L'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
4.2.2
Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc.; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719).
4.3
En l’espèce, la procureure a relevé que l’ancien voisin du recourant (P.________), comme le nouveau (T.________), avaient nié avoir pénétré dans son logement et y avoir volé quoi que ce soit, qu’aucune effraction n’avait en outre été constatée par l’entreprise de surveillance mandatée par le recourant et qu’ainsi, faute de pouvoir identifier les personnes qui se seraient introduites dans le domicile du recourant, respectivement y aurait causé des dommages et perpétré des vols, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que la cause pourrait être reprise en cas de découverte de moyens de preuve ou de faits nouveaux qui permettraient d’identifier les auteurs.
Le recourant soutient qu’il faudrait auditionner [...] et [...], ainsi que le couple de locataire « du chalet d’à côté », sans toutefois expliquer en quoi leur audition pourrait être utile à l’instruction de la cause. Il ne fait en particulier pas valoir que ces personnes auraient été témoins de quoi que ce soit et ne soutient pas non plus que des indices permettraient de les soupçonner d’être les auteurs des infractions dénoncées. Il expose ensuite que l’installation de surveillance a été mise en place après une première série de déprédations et qu’elle ne fonctionnait de toute manière pas. À supposer que cela soit vrai, cela ne change rien au fait qu’aucun élément ne permet aujourd’hui d’identifier le ou les auteurs des infractions dont il se plaint. Le fait que des dommages aient pu être constatés, qu’une consommation d’électricité excessive ait été relevée et qu’en l’absence de traces d’effraction, on pourrait concevoir que l’auteur dispose d’une clé lui permettant d’accéder au domicile du recourant n’est pas plus de nature à permettre l’identification des personnes qui commettraient les infractions dénoncées. Si les annotations manuscrites qui figurent sur le journal transmis au Ministère public par le recourant (P. 12/2) devaient réellement avoir été réalisées par un tiers, possiblement auteur des exactions, comme il l’affirme, il est pratiquement certain que l’on ne pourrait aujourd’hui plus y prélever de traces exploitables, dans la mesure où ce document a été manipulé et transmis au Ministère public sans précautions particulières. Enfin, le recourant n’explique pas en quoi l’audition de l’infirmière [...], amie de son voisin, serait utile à l’instruction de la cause.
Les moyens soulevés, tout comme les mesures d’instruction requises par le recourant, doivent donc être rejetés.
5.
Au vu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. P.________, - M. T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: