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Décision

PE22.007844

CREP 870 2024-12-30

30 décembre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 870 PE22.007844-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst.,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

870

PE22.007844-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 décembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH, 3 al. 2 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2024 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007844-MYO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. En novembre 2012, X.________ et C.________ auraient convenu d’unir leurs efforts dans le but de rénover, puis de vendre, le chalet [...], sis à [...], respectivement d’en construire deux autres pour les vendre. X.________ aurait apporté le chalet [...] ainsi que les terrains pour bâtir les deux chalets supplémentaires. L’apport de C.________ aurait consisté dans 351 le financement des travaux de rénovation du chalet [...] et le financement de la construction des deux autres chalets. Seule la rénovation du chalet [...] aurait finalement été réalisée.

Le 1er juillet 2021, M.________, notaire, a instrumenté la vente dudit chalet, pour un prix de 6'600'000 francs. C.________ n’était pas partie à cette vente.

Dans ce contexte, un litige civil divise X.________ d’avec C.________, la seconde réclamant à la première le remboursement d’un montant total de 2'086'000 francs. Avec l’accord de la plaignante, du 29 novembre 2021, M.________ a versé 600'000 fr. à C.________. Le 18 janvier 2022, il lui a encore versé 1'000'000 fr., se fondant selon lui sur un accord entre les parties selon lequel X.________ accepterait de verser à C.________ un montant total de 1'900'000 fr. pour solde de tout compte ainsi qu’une reconnaissance de dette signée.

Le second versement est contesté par X.________, qui a, pour ce motif, déposé plainte contre M.________ le 28 avril 2022. Le 17 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction contre ce dernier pour gestion déloyale, respectivement abus de confiance qualifié, pour avoir versé indûment à C.________ un montant de 1'000'000 fr. appartenant, respectivement revenant en réalité à la plaignante.

Par avis de prochaine clôture du 24 juin 2024, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait classer la procédure ouverte contre M.________ pour faux dans les titres et le mettre en accusation pour gestion déloyale qualifiée, subsidiairement abus de confiance qualifié. Elle a imparti aux parties un délai au 10 juillet 2024 pour formuler des réquisitions de preuves.

Par courrier du 1er juillet 2024, X.________ s’est déterminée sur l’avis de prochaine clôture. Elle a requis plusieurs mesures d’instruction.

Par courrier du vendredi 16 août 2024, M.________ a requis la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu au civil, au motif qu’on ne pouvait pas imaginer des jugements pénal et civil contradictoires, l’un retenant que la plaignante ne devait pas 1'600'000 fr. à C.________ (montant qui lui a déjà été versé) et l’autre retenant le contraire. La plaignante ayant selon M.________ reconnu devoir à C.________ 1'900'000 fr., soit un montant supérieur à celui qu’il lui a versé, il ne pouvait rien lui être reproché. Une copie de cette requête a été adressée au conseil de X.________.

B. Par ordonnance du lundi 19 août 2024, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a considéré que l’issue de la procédure pénale dépendait d’un autre procès dont il paraissait indiqué d’attendre la fin.

C. Par acte du 30 août 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la procédure n’est pas suspendue. Encore plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 novembre 2024, interpellée, la Procureure a indiqué que selon elle « la nature de la décision incidente incriminée ne justifiait pas d’accorder un délai aux parties pour se déterminer » et que la recourante pouvait faire valoir ses déterminations devant l’autorité de recours. S’agissant de la célérité, elle a souligné que l’ambivalence de la recourante tout au long de la procédure n’avait pas contribué au traitement rapide de la cause. La suspension se justifiait dans la mesure où la Chambre patrimoniale cantonale devait notamment faire la lumière sur l’impact des reconnaissances de dette sur lesquelles le prévenu a dit s’être basé pour effectuer le paiement litigieux.

Le 3 décembre 2024, X.________ a confirmé ses conclusions.

Par courrier du 16 décembre 2024, X.________ s’est déterminée spontanément.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, en ce sens qu’elle n’a pas pu se déterminer sur la requête de suspension formée par le prévenu. Elle expose que, par courrier du vendredi 16 août 2024 adressé par efax à 21h02, le conseil du prévenu a requis du Ministère public la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le procès civil et que, le lundi 19 août 2024, la Procureure a notifié à son conseil – simultanément – la requête du prévenu et l’ordonnance entreprise, sans lui avoir laissé l’occasion de se déterminer.

2.2

2.2.1

Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS.101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1; TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, étant donné que le libellé de l'art. 314 al. 5 CPP coïncide avec celui de l'art. 310 al. 2 CPP (à tout le moins dans les versions allemande et italienne), tout comme en cas de non-entrée en matière il n'est pas nécessaire de rendre un avis de prochaine clôture ou d’interpeller les parties avant de rendre une ordonnance de suspension, ce d’autant plus qu'une suspension entraîne moins de conséquences pour les parties qu'une non-entrée en matière. Comme la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de suspension, le droit d’être entendu des parties peut être garanti par ce biais (c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de recours), tout comme en cas de non-entrée en matière (TPF 2018.57 du 28 mars 2018 consid. 2; Grodecki/Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 314 CPP; Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 10 ad art. 314 CPP). Toutefois, si des investigations de grande envergure ont déjà été menées ou si des réquisitions de preuve des parties sont encore pendantes, les parties doivent en principe être interpellées (Vogelsang, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 34 ad art. 314 CPP).

2.2.2

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique en outre, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

2.2.3

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).

La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.).

2.3

En l’espèce, il est vrai que la Procureure a statué sur la requête de suspension de la cause sans permettre à la recourante de se déterminer, puisqu’elle a rendu son ordonnance le lundi 19 août 2024 alors que la requête lui avait été adressée, avec copie à la partie adverse, le vendredi 16 août 2024 et que le procès-verbal des opérations mentionne qu’elle a été reçue le 19 août 2024. Au moment du prononcé de la suspension, la procédure était ouverte depuis plus de deux ans. Par avis du 24 juin 2024, la Procureure avait informé les parties qu’elle entendait classer la procédure ouverte contre M.________ pour faux dans les titres et le mettre en accusation pour gestion déloyale qualifiée, subsidiairement abus de confiance qualifié. Elle avait imparti aux parties un délai au 10 juillet 2024 pour faire valoir leurs réquisitions de preuves. Dans ses déterminations du 1er juillet 2024, la recourante avait requis plusieurs mesures d’instruction, notamment la production de pièces auprès d’une banque, en mains de M.________ ainsi qu’auprès de l’Administration cantonale des impôts. Dans ces circonstances particulières, il n’est pas exclu que le Ministère public ait – pour ce motif déjà – violé le droit d’être entendu de la recourante en ne l’interpellant pas avant de rendre l’ordonnance querellée, ce d’autant plus qu’il n’y avait aucune urgence à prononcer la suspension de la procédure.

Mais il y a plus. En effet, la motivation de la décision entreprise se borne à indiquer que « l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin », précisant que le prévenu avait requis dite suspension car la question du dommage, au sens des art. 138 ch. 2 et 158 ch. 2 CP se posait. Cette motivation, qui ne permet pas de comprendre les raisons qui fondent la suspension, est trop succincte et ne remplit pas les exigences de la jurisprudence détaillées cidessus (consid. 2.2.2).

Au vu de ce qui précède, même si la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, les vices relevés ci-avant ne sauraient être réparés par elle sans que ne soit violé le principe de la double instance. Partant, l’ordonnance querellée doit être annulée.

3.

Vu l’issue du recours, la question d’une éventuelle violation du principe de célérité, soulevée par la recourante, peut demeurer ouverte.

4.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance de deux mandataires professionnels, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Mes Jean-Marc Reymond et Nathan Borgeaud et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr., correspondant à 6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA (8.1%), par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour X.________),

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (PT22.038045-KEL),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: