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Décision

PE22.008092

CREP 428 2023-05-24

24 mai 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 428 PE22.008092-STI/eog CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 3, 90 al. 2 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE22.008092-STI/eog

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 85 al. 3, 90 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par Q.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.008092STI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) N.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ le

29 mars 2022. Elle lui reproche de lui avoir déclaré, le 1er mars 2022, à 20h45, alors qu’il se trouvait dans l’établissement « [...] » sis place [...] à [...], où N.________ exerce le métier de serveuse, qu’il allait lui « péter la gueule » et la « défoncer », avant de la traiter de « connasse », de « salope » et de « merde ».

351

Le casier judiciaire de Q.________ mentionne les condamnations suivantes:

- Le 10 septembre 2015, par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, pour violation d’une obligation d’entretien, à 120 jours-amende à 20 fr., dont 60 jours avec sursis pendant 4 ans, révoqué; - Le 11 décembre 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à 60 jours-amende à 30 fr.; - Le 16 avril 2018, par le Ministère public du canton de Genève, pour violation d’une obligation d’entretien, à 60 jours-amende à 30 fr.; - Le 9 juin 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans.

b) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a dit que Q.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a renvoyé N.________ à agir devant le juge civil, si elle le souhaitait (IV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD contenant des images de vidéosurveillance, produit par la police de Lausanne et enregistré sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 33836 (V) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de Q.________, à l’exception des frais de la décision de classement rendue en parallèle (VI).

Le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 décembre 2022 a été adressé le 22 décembre 2022 à Q.________ pour notification, par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été retiré le 29 décembre 2022 (P. 12).

Le 11 janvier 2023, Q.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 13 décembre 2022 (P. 11).

Le 13 janvier 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable (P. 13).

B. Par prononcé du 10 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III).

Le Tribunal a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2022 avait été valablement notifiée le 29 décembre 2022. Le délai d’opposition arrivait ainsi à échéance le lundi 9 janvier 2023 au plus tard, le 8 janvier 2023 étant un dimanche. Par conséquent, l’opposition datée du 11 janvier 2023 était manifestement tardive.

C. Par acte du 20 février 2023 adressé à la Chambre des recours pénale, Q.________ a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. A l’appui de cette conclusion, il explique avoir rédigé son acte de recours le 6 janvier 2023 mais que « compte tenu de la période postfêtes de fin d’année et de [son] état grippal », il s’était « trompé tout simplement de date butoir », ajoutant qu’il aurait dû « inscrire la date du 6 janvier au lieu du 11 janvier et poster [son] recours ». Il ajoute encore que cela ne fait pas de lui un coupable, relevant qu’il passait de « simple client à un condamné sans raison aucune » et indiquant qu’il avait le « sentiment d’être traité différemment compte tenu de [sa] couleur de peau, car cela ne serait jamais arrivé à un client blanc ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP du 31 août 2022/351 consid. 1.1; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est recevable en tant qu’il concerne les moyens portant sur le délai d’opposition. En revanche, les arguments soulevés par le recourant portant sur sa culpabilité dans les faits à l’origine de l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2023 sont irrecevables dans la mesure où ces points ne sont pas traités dans le prononcé litigieux.

2.

2.1

Le recourant explique avoir rédigé son acte de recours le 6 janvier 2023 mais que « compte tenu de la période post-fêtes de fin d’année et de [son] état grippal », il s’était « trompé tout simplement de

date butoir », ajoutant qu’il aurait dû « inscrire la date du 6 janvier au lieu du 11 janvier et poster [son] recours ».

2.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.3

En l’espèce, le recourant ne conteste pas être allé le

29.

décembre 2022 au bureau de la Poste pour retirer l’ordonnance pénale du 13 décembre 2022, comme cela ressort du suivi des envois postaux (P. 12). Il était donc en mesure de former opposition dès cette date. Partant,

le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain, est arrivé à échéance le dimanche 8 janvier 2023, et a par conséquent été reporté au lundi 9 janvier suivant. Déposée le 11 janvier 2023, l’opposition était ainsi tardive et, partant, irrecevable, de sorte que le prononcé entrepris doit être confirmé. Les explications du recourant ne permettent pas de retenir qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’observer le délai d’opposition, puisqu’il se borne à indiquer qu’il s’était « trompé tout simplement de date butoir ». Au demeurant, le recourant ne requiert pas de restitution de délai.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 10 février 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme N.________, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: