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Décision

PE22.008270

CREP 150 2025-03-05

5 mars 2025Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 150 PE22.008270-NFN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 197 al. 1, 255 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE22.008270-NFN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 mars 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 197 al. 1, 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.008270-NFN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) O.________, né le [...] 1997, est un ressortissant du Nigéria.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

351

- 5 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour et entrée illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.; - 7 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 3 ans; - 15 février 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs.

b) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) contre O.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

Les faits suivants lui sont reprochés (P. 36):

« 1. Dans le canton de [...], à tout le moins entre le 7 septembre 2021 et le 21 avril 2022, O.________ a participé, notamment en collaboration avec Y.________, déféré séparément (PE21.021339-NFN) et E.________, déférée et condamnée séparément (PE22.006537-FCN), à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, il ressort des différentes mesures d’investigations entreprises dans le cadre des enquêtes précitées, dont les surveillances téléphoniques, les données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, les surveillances policières, les auditions effectuées et la drogue saisie, que O.________ a agi en qualité de grossiste en réceptionnant à sept reprises auprès de Y.________ une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 24 fingers de cette drogue, soit

240 grammes brut de cocaïne (cf. cas nos 1.1 à 1.8). En outre, O.________ aurait dû agir comme dépositaire en distribuant de la drogue transportée par E.________. En effet, le prévenu était le destinataire de 46 fingers de cocaïne, d’un poids net total de 455.4 grammes, et des 5 fingers d’héroïne, d’un poids net total de 49.3 grammes, saisis en possession d’E.________ le 11 avril 2022 (cf. cas no 1.9).

Les faits suivants ont ainsi été établis:

1.1 A [...], rue [...], à une date indéterminée, O.________ a réceptionné 24 fingers de cocaïne, soit 240 grammes brut de cette drogue, auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.2 A [...], rue [...], le 7 septembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.3 A [...], rue [...], le 5 octobre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.4 A [...], rue [...], le 7 septembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.5 A [...], rue [...], le 1er novembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.6 A [...], rue [...], le 6 décembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.7 A [...], rue [...], le 21 décembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.8 A [...], rue [...], le 21 avril 2022, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de Y.________, à des fins de vente dans la région [...].

1.9 A [...], le 11 avril 2022, date de son interpellation, E.________ a importé depuis l’Italie 46 fingers de cocaïne et 5 fingers d’héroïne, représentant une quantité de 455.4 grammes nets de cocaïne et de 49.3 grammes nets d’héroïne, drogue qu’elle devait remettre à O.________ à des fins de vente dans la région [...].

Les analyses de la drogue destinée à O.________ ont révélé un taux de pureté minimal de cocaïne de 194.3 grammes ainsi qu’un taux de pureté minimal d’héroïne de 14 grammes.

(PV aud. 1 à 3; P. 20)

2. Dans le canton de [...] notamment, entre le 15 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 16 février 2025, date de son interpellation, O.________ a pénétré et séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises, sans être au bénéfice des autorisations requises suite à la décision de non-entrée en matière de sa demande d’asile entrée en force le 29 septembre 2017.

(PV aud. 1, 3)

3. Dans le canton de [...] et en tout autre endroit, entre le 16 février 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 16 février 2025, date de son interpellation, lors de ses séjours en Suisse, O.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.

(PV aud. 1, 3). »

c) Dans leurs rapports d’investigation des 14 novembre 2022 et 29 août 2023, la police a pu établir que plusieurs raccordements

téléphoniques utilisés par O.________ avaient été en contact avec Y.________ à des périodes auxquelles il était établi que celui-ci distribuait des lots de fingers de cocaïne (P. 12 et 20). Dans son rapport de 2023, la police a conclu que les éléments recueillis démontraient que O.________ avait œuvré comme grossiste en cocaïne dans le canton de [...] et qu’il aurait dû agir comme dépositaire s’il avait reçu, comme prévu, la drogue transportée par E.________. Bien qu’elle manquât d’éléments pour quantifier le nombre de fingers de cocaïne que le prévenu avait récupéré auprès de Y.________, le fait que ses raccordements étaient en lien avec lui à des dates où il avait agi comme dépositaire indiquait bien qu’il s’y était ravitaillé (P. 20, p. 10).

d) Le 17 février 2025, le prévenu a été entendu par la police. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés.

B. Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de O.________ à partir du prélèvement n° 3362593215 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN prélevé par la police contribuerait à élucider un crime ou un délit, en l’occurrence s’agissant du trafic de stupéfiants mis en œuvre par le prévenu, dont l’ampleur restait à déterminer. Il a précisé que le prévenu contestait avoir eu une quelconque implication dans un trafic de drogue. Dès lors, le prélèvement ADN et son analyse devaient permettre d’établir la véracité des déclarations du prévenu, respectivement de circonscrire l’ampleur du trafic de stupéfiants opéré par celui-ci.

C. Par acte du 28 février 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient en substance que l’établissement de son profil ADN constituerait une mesure de contrainte disproportionnée. D’une part, les faits qui lui sont reprochés seraient suffisamment circonscrits par les preuves d’ores et déjà recueillies et les résultats seraient consignés dans le rapport de la police de sûreté du 29 août 2023. D’autre part, il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel il pourrait s’être rendu coupable d’autres infractions pénales que celles faisant l’objet de la présente procédure.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement

limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

2.2.2

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe

des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

2.3

En l’espèce, on concèdera au recourant que l’établissement de son profil ADN ne peut pas servir à établir qu’il était censé agir comme dépositaire de la drogue que devait lui livrer E.________. Comme il semble l’admettre dans son acte de recours – ce qu’il s’était pourtant refusé à faire lorsqu’il avait été interrogé par la police, puis par le procureur –, la surveillance active, ainsi que les contrôles rétroactifs de ses raccordements téléphoniques ont permis de « circonscrire » les faits qui lui sont reprochés et, par ailleurs, il n’y a pas lieu d’escompter que les stupéfiants séquestrés en mains d’E.________ portent la trace du matériel génétique du recourant, puisque la prénommée a été interpellée avant d’avoir pu le rencontrer. Le recourant passe toutefois sous silence le fait qu’il ne s’agit là que d’une partie des actes qui lui sont reprochés. En l’état de l’enquête, il est aussi soupçonné de s’être ravitaillé en cocaïne auprès de Y.________, à six reprises, entre le mois de septembre 2021 et le mois d’avril 2022, et d’avoir revendu les stupéfiants acquis à ces différentes occasions dans la région [...], ce qu’il conteste fermement. Quoi qu’il en soit, il existe, pour ce cas aussi, des soupçons suffisants de culpabilité, les enquêteurs ayant pu établir que plusieurs raccordements téléphoniques utilisés par le recourant avaient été en contact avec Y.________ à des périodes auxquelles il est établi que ce dernier distribuait des lots de fingers de cocaïne. En outre, il n’est pas déraisonnable de penser que, parmi les stupéfiants que le recourant est accusé d’avoir revendus dans la région [...], certains lots aient été saisis par la police et que des traces d’ADN aient pu être relevées. A cet égard, l’établissement du profil ADN du recourant pourrait servir à étayer les soupçons qui sont portés contre lui, qui reposent d’ores et déjà sur des indices concrets. Pour ce motif déjà, la mesure ordonnée par le Ministère public n’apparaît pas disproportionnée.

A cela s’ajoute qu’il est établi par les différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration que le recourant a séjourné en Suisse durant d’autres périodes que celle dans laquelle s’inscrivent les faits incriminés, alors même qu’il ne peut se prévaloir d’aucune forme d’attache avec ce pays, dans lequel il ne dispose d’aucune source de revenu. Dans ces conditions, et quand bien même il n’a pas d’antécédents en matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’hypothèse selon laquelle l’étendue de l’activité criminelle du recourant irait au-delà de ce qu’il lui est d’ores et déjà reproché peut être raisonnablement formulée, sinon défendue; dit autrement, il existe, en raison notamment des conditions de séjour du recourant en Suisse, des indices concrets laissant supposer qu’il aurait pu commettre d’autres crimes ou délits potentiellement graves – et notamment en lien avec le commerce de stupéfiants –.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Tao Henry (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par

497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour O.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: