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Décision

PE22.008935

CREP 369 2022-05-30

30 mai 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 369 PE22.008935-DJA/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

369

PE22.008935-DJA/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE22.008935DJA/ACP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 10 mars 2022 (affaire no 206905), envoyée sous pli recommandé, le Président de la Commission de Police Riviera a constaté que, le 13 décembre 2021, à 9h14, X.________ avait stationné le véhicule Peugeot, immatriculé VD [...], à l’avenue Claude Nobs 6, à Montreux, sans autorisation et sans respecter la mise à ban dûment 351 signalée, et l’a condamnée à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de 1 jour en cas de non-paiement, ainsi qu’aux frais de procédure par 50 francs.

A l’échéance du délai de garde postal, soit le 18 mars 2022, le pli recommandé a été retourné par La Poste à la Commission de Police Riviera avec la mention « non réclamé ».

Par courriel du 6 avril 2022, X.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale du 10 mars 2022.

Le 13 avril 2022, constatant que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 29 mars 2022 (recte: 28 mars 2022), le Président de la Commission de Police Riviera a informé X.________ que son opposition paraissait tardive et lui a imparti un délai au 29 avril 2022 pour se déterminer.

Par courriel du 10 mai 2022, X.________ a répondu qu’elle avait été malade pendant un mois et qu’elle n’avait pas relevé son courrier durant ce laps de temps.

B. Par prononcé du 17 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale no 2063905 rendue le 10 mars 2022 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

La Présidente a retenu que l’opposition du 6 avril 2022 était tardive et qu’au surplus, la transmission d’actes de procédure par voie électronique auprès des autorités pénales vaudoises n’était pas autorisée.

C. Par acte non daté, posté le 20 mai 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre un prononcé rendu par un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (al. 1). Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020

consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2 et les références).

2.2 En l’espèce, la recourante explique qu’elle a acheté sa voiture au garage « [...], que son véhicule est tombé en panne le 12 décembre 2021, que le garagiste est allé le récupérer pour le réparer, qu’elle a finalement rendu sa voiture au garagiste vu que celle-ci était à nouveau tombée en panne, que son garagiste s’est engagé à payer l’amende et ne lui a remboursé que 1'200 fr. au lieu de 2'000 francs. La recourante ne se détermine donc sur aucun des motifs indiqués par le Tribunal de police, à savoir que son opposition du 6 avril 2022 est tardive et ne remplit par ailleurs pas les exigences de forme requises dans la mesure où elle a été déposée par voie électronique. En d’autres termes, elle n’indique ni les points de la décision qu’elle attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision si son recours était admis, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure elle critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Pour le surplus, elle ne demande pas non plus de restitution de délai en application de l’art. 94 CPP.

Par conséquent, dès lors que les conditions posées par les art.

385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont manifestement pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

3. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président de la Commission de Police Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: