PE22.009001
CREP 609 2022-08-15
15 août 2022Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 609. PE22.009001-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 386 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
609.
PE22.009001-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 août 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.009001-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 15 mai 2022 par A.________ à l’encontre de W.________ pour injure et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
353.
2.
Par acte daté du 5 juin 2022, posté le 8 juin 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Le 5 juillet 2022, A.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
4.
Par écriture du 11 août 2022, A.________ a déclaré qu’il retirait son recours. Il a en substance expliqué que, dans le deuxième volet de ce dossier, les parties avaient signé une convention devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon laquelle les deux parties avaient retiré leurs plaintes respectives. Il a en outre demandé le remboursement du montant de 550 fr. qu’il avait versé à titre d’avance de frais.
5.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
6.
Pour tenir compte des éléments qui précèdent, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge d’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: