PE22.009035
CREP 367 2022-05-24
24 mai 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 367 PE22.009035 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours...
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TRIBUNAL CANTONAL
367
PE22.009035
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2022 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.009035, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 6 avril 2022, D.________ a déposé auprès du Ministère public central une plainte datée du 5 avril 2022 pour « des actes de violence et de violation de droits fondamentaux réprimant notification de délits ». Il a conclu, en substance, à ce que « les actes du 01.12.21 et du 24.03.22 de [...] constitutifs d’entrave à l’action pénale [soient] portés devant un 351 juge », à ce que « les personnes de "[...]" », « les personnes du "CSR de [...]" » ainsi que [...], [...] et [...] répondent de leurs actes à son encontre devant un juge et à ce que ses droits au logement et à la santé lui soient restitués. Il a également requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...] », des mesures provisionnelles « en application des art.
104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » décrites en page 34 de sa plainte et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale « dans le volet pénal de cette affaire ». Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et des cantons de Vaud et du Valais et à l’octroi de l’assistance judiciaire.
Aux termes de sa plainte, qui compte 305 pages, D.________ formule de façon difficilement compréhensible de nombreux griefs notamment à l’encontre d’assistants sociaux et de collaborateurs d’administrations cantonales, du Ministère public du canton de Vaud et du Tribunal fédéral, soutenant, en substance, que ses droits fondamentaux auraient été violés.
B. Par lettre du 22 avril 2022 valant ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________.
Le Procureur général a indiqué que D.________ revenait une nouvelle fois sur des faits qu’il avait soumis à de nombreuses autres autorités, en particulier, s’agissant du Ministère public, par ses très nombreuses plaintes. Il n’y avait rien de pénal dans les décisions que D.________ qualifiait d’entrave à l’action pénale et qu’il reprochait à la Procureure [...], pas plus que dans tous les autres actes étatiques sur lesquels il revenait en boucle. Au terme de sa décision, le Procureur général a indiqué que tout nouvel envoi du même acabit revenant sur les mêmes objets serait classé sans suite.
C. Par acte daté du 9 mai 2022, déposé le 11 mai suivant, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation (p. 40). Il a également conclu à l’annulation d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 mars 2022, à ce que « les personnes de "[...]" », « les personnes du "CSR de [...]" », ainsi que [...], [...], [...] et [...] répondent de leurs actes à son encontre devant un juge et à ce que ses droits au logement et à la santé lui soient restitués. Il a également requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...] », des mesures provisionnelles « en application des art.
104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » décrites en page 41 de son recours et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale « dans cette affaire ». Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton de Vaud et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a enfin requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale (p. 36).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale (recours, p. 36).
1.1
Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés par D.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
1.2
En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par D.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1; ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Il en va de même s’agissant du grief que D.________ formule à l’encontre du juge cantonal [...], à qui il reproche d’avoir « soutenu un rapport attentatoire de police » dans une décision qu’il a rendue en sa qualité de juge en charge des dossiers de police judiciaire.
Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 avril 2022.
2.
2.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
2.2
Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par D.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
6.
septembre 2021/821; CREP 7 octobre 2021/991; CREP 2 novembre 2021/997; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art.
385.
al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation.
2.3
En l’espèce, dans son recours, qui comporte 347 pages en comptant ses annexes, D.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’une « spirale de violence » (recours, p. 8) et reproche, en substance, aux différentes personnes visées par ses plaintes successives d’avoir violé ses droits fondamentaux. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant soutient sans l’étayer qu’elle ne serait pas suffisamment motivée et invoque une violation de son droit d’être entendu (recours, pt. 3.2.2.6, p. 35). Il reproche au Procureur général d’omettre « toute justification et toute motivation concernant son absence de traitement de délits et d’une succession d’actes de violence qui répriment la notification de ces délits, alors que délits et actes de violences sont démontrés méthodiquement par pièces matérielles au sein de la plainte pénale du 05.04.21 [recte: 2022] ». Ce faisant, il ne remet toutefois nullement en question l’appréciation du Procureur général qui a considéré que les faits dénoncés par D.________ dans sa plainte du 5 avril 2022 ne relevaient pas du droit pénal. Il ne développe pas ses griefs et reproduit presque entièrement le contenu de sa plainte en renvoyant à la lecture de ses annexes, sans expliquer en quoi celles-ci devraient conduire à une appréciation différente de celle du Procureur général. Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821; CREP 7 octobre 2021/991; CREP 2 novembre 2021/997; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 12 novembre 2021/1034).
Quant aux autres conclusions prises par D.________ (n° 2 à 12, p. 40), elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont également irrecevables. Enfin, en tant qu’il conclut à l’annulation de l’ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (recours, pt. 3.2.1 p. 33 et conclusion n° 1, p. 40), le recours est tardif et partant irrecevable. Au demeurant, D.________ a déjà déposé un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale le 27 avril 2022 (arrêt n° 293).
3.
Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: