PE22.009075
CREP 761 2025-10-07
7 octobre 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 761. PE22.009075-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
761.
PE22.009075-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.009075-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a dit 353 qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a laissé une partie des frais de procédure, soit 1'912 fr. 50, à la charge de l’Etat (IV).
2.
Par acte du 22 mai 2025, X.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre des mesures complémentaires utiles permettant de constater la violation des dispositions pénales évoquées dans le recours puis de condamner Z.________ à la peine que de droit.
Le 10 juin 2025, X.________ a déposé une avance de frais de
770.
francs.
3.
Le 4 septembre 2025, sur interpellation de la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Z.________ s’est déterminé le 19 septembre 2025, en concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
4.
Le 1er octobre 2025, X.________ a informé la Cour de céans qu’elle retirait son recours.
5.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
6.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge la recourante, qui est considérée comme ayant succombé dès lors qu’elle a retiré son recours (art. 428 al. 1 CPP).
L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de celle-ci s’élève à 440 francs.
7.
Z.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite le 3 octobre 2025 par Me Azzedine Diab, indiquant 6 h 30 de travail, est admise. La cause étant de difficulté moyenne, il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. au lieu des
330.
fr. réclamés (art. 26a al. 3 TFIP). Le défraiement s’élève ainsi à 1'950 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 39 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 161 fr. 11, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'151 fr. en chiffres ronds. Par parallélisme avec les frais judiciaires, elle sera mise à la charge de X.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par l’Etat à celle-ci s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. Une indemnité de 2'151 fr. (deux mille cent cinquante et un francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de X.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rose Örer, avocate (pour X.________), - Me Azzedine Diab, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: