Lexipedia

Décision

PE22.009101

CREP 428 2022-06-13

13 juin 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 428 PE22.009101-BBD/JDZ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 385 al. 1 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE22.009101-BBD/JDZ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 385 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par P.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 1er juin 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.009101-BBD/JDZ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Depuis le 19 mai 2022, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: le Ministère public) instruit une enquête pénale contre P.________, prévenu d’infractions contre la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les armes. Il lui est reproché d’avoir, à son domicile de [...], entre le mois de février et le 19 mai 2022, importé cinquante graines de cannabis dans le but de les planter; d’avoir, à son domicile de [...], entre le 1er et le 19 mai 351 2022, cultivé vingt-quatre plants et quatorze boutures de cannabis, pour sa propre consommation; d’avoir, à [...] et dans le canton de Vaud, entre les mois de mai 2019 et de mai 2022 (les faits antérieurs étant prescrits), consommé du cannabis à raison d’un à deux joints par jour, et acquis des produits cannabiques pour un montant de 150 à 200 fr. par mois; ainsi que d’avoir, à [...], jusqu’au 19 mai 2022, acheté à une date indéterminée et détenu quatre armes à feu, sans avoir été autorisé à le faire.

B. Par ordonnance du 1er juin 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362106948 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a retenu que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, en l’occurrence une culture de cannabis mise en place par le prévenu P.________, que ce dernier avait déclaré qu’il avait été à de nombreuses reprises en contact direct avec des produits stupéfiants, engendrant de manière probable une transposition de son profil ADN sur ceux-ci, et qu’au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte daté du 2 juin 2022, remis à la poste le 3 juin 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles. Il a produit des pièces consistant en des copies de trois permis d’acquisition d’armes et de deux factures de [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les

décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer à un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2).

1.3 En l’espèce, P.________ a agi en temps utile et auprès de l’autorité compétente. On comprend de son écriture, dont le libellé est « recours à la décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN », qu’il entend recourir contre l’ordonnance du Ministère public du 1er juin 2022, dont il a d’ailleurs joint une copie à son acte.

Pour le reste, il ressort de la lettre du recourant que celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés s’agissant de la détention illégale d’armes à feu, tout en précisant qu’il souhaiterait récupérer ses armes à l’issue de la procédure. Il relève qu’il ne conteste pas les autres faits. En outre, il s’« étonne (…) qu’en Suisse le fait de fumer du cannabis suscite l’établissement d’un profil ADN ». Ainsi, si l’intéressé prend des conclusions implicites s’agissant du séquestre de ses armes, il n’en prend aucune s’agissant de l’établissement de son profil ADN. Il n’indique pas de quelle manière il souhaiterait que le dispositif de l’ordonnance attaquée soit modifié, ni ne développe de griefs – juridiques ou factuels – au sujet de la motivation de cette ordonnance, qui retient que l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit. Partant, son recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que l’art. 385 al. 2 CPP permette de remédier à cette carence.

2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: