PE22.009198
CREP 12 2023-01-11
11 janvier 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 12 PE22.009198-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310 ss CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
12
PE22.009198-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 janvier 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009198AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par acte du 18 mai 2022, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu.
Il a expliqué qu’au mois de février 2022, il avait été victime d’un nouveau piratage informatique de la part de hackers du régime de Djibouti, ce qui aurait entraîné la perte de sept mois de travail. Dans son
351
écriture, H.________ a également rappelé qu’il avait déjà déposé plainte en 2019 pour avoir subi des attaques informatiques provenant de la cellule des hackers de la police nationale djiboutienne dans les soirées des 2 juin et 15 août 2019, et pour une attaque informatique qui serait survenue à la fin du mois d’octobre 2019. Il a précisé que ces plaintes étaient enregistrées « sous le numéro de dossier MN° [...]/erb au ministère public de Lausanne, sous le numéro « clé [...]» auprès de la SCOCI de l’office fédéral de la police suisse et sous la référence « PNR-[...]» auprès du Centre National pour la Cybersécurité Suisse (NCSC) ».
b) Le 20 mai 2022 le Ministère public a transmis la plainte du
18 mai 2022 ainsi que les documents qui y étaient joints à la police en lui demandant de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés (P. 5).
c) Dans son rapport d’investigation du 9 juin 2022, la police a indiqué qu’aucun élément permettant d’orienter les investigations n’avait pu être recueilli à ce jour (P. 6).
B. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le plaignant ne fournissait aucun élément permettant d’étayer ses soupçons ni d’éléments techniques sur lesquels la police pourrait entamer des recherches.
C. a) Par acte daté du 11 octobre 2022, posté le 14 octobre 2022, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. Sans fournir d’éléments plus concrets qui soient en lien avec le piratage dont il a expliqué avoir été victime en février 2022, il a rappelé qu’il avait déjà déposé deux plaintes en août 2019 pour des faits similaires et a souligné qu’à ces occasions il avait fourni des adresses IP ainsi que des numéros de téléphones que les hackers avaient utilisés pour effectuer leurs intrusions.
A l’appui de son recours, H.________ a par ailleurs produit plusieurs documents, soit deux courriers du Procureur Bernard Dénéréaz du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne attestant du dépôt des deux plaintes précitées et de leur transmission à la police en vue d’une investigation policière, avec les précisions que si les recherches effectuées n’amenaient pas d’indices permettant d’identifier l’auteur, le dossier de l’affaire serait conservé par la police cantonale sans qu’un nouvel avis lui soit notifié, cette procédure permettant en tout temps de reprendre les investigations en cas d’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau.
H.________ a également produit une capture d’écran d’une page Facebook appartenant à « Cyber Djibouti Hacker » et contenant une annonce du 2 décembre 2019 qui confirme que son site avait été piraté et des courriels du mois de novembre 2019 d’une société qu’il présente comme l’hébergeur de son site web et qui mentionne avoir trouvé des dossiers « infected or malicious » sur son compte.
b) Le 16 novembre 2022, la direction de la procédure a informé H.________ qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
c) Dans ses déterminations du 5 janvier 2023, le Ministère public s’est référé à son ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2022 et a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Il rappelle qu’il avait déjà déposé deux plaintes pénales en 2019 pour des faits similaires et souligne qu’il avait fourni les adresses IP ainsi que des numéros de téléphones que les Hackers avaient utilisés pour effectuer leurs intrusions.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).
2.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).
Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire.
2.3 En l’occurrence, le recourant démontre qu’il a déjà déposé deux plaintes pénales pour des faits similaires, les 15 et 19 août 2019, lesquelles ont été transmises par le Ministère public à la police pour investigations. Or à ce stade de la procédure, on ignore quelles suites ont été données par la police à ces plaintes. Les éléments produits par H.________ à l’appui de son recours – soit la capture d’écran d’une page Facebook appartenant à « Cyber Djibouti Hacker » et contenant une annonce du 2 décembre 2019 qui confirme que le site du recourant a été piraté ainsi que les courriels du mois de novembre 2019 de l’hébergeur de ce site qui mentionne la découverte de dossier « infected or malicious » – paraissent toutefois constituer des indices de l’existence de piratages survenus en 2019. Des intrusions avérées en 2019 rendraient en outre plausibles celles dénoncées par le recourant durant le mois de février 2022.
L’ordonnance attaquée ne peut dès lors être confirmée et doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de joindre les trois plaintes du recourant, puis de demander à la police qu’elle établisse un rapport global, qui tiendra compte de toutes les informations – notamment techniques – fournies par le recourant.
3. En définitive, le recours interjeté par H.________, doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al.
1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer l’assistance judiciaire au recourant. La requête d’assistance judiciaire du recourant, n’a ainsi plus d’objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 octobre 2022 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est sans objet. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: