PE22.009408
CREP 476 2022-06-29
29 juin 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 476 PE22-009408-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 382 al. 1 et 385 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
476
PE22-009408-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 juin 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 382 al. 1 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2022 par la Commune de B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22-009408-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 22 février 2022, X.________, syndic de la Commune de Commune de B.________, a déposé plainte contre plusieurs membres de la famille Y.________ au motif que ceux-ci avaient transmis en copie « à qui de droit » et notamment à [...], municipal, un courrier du 6 décembre 2021
351
qui lui était adressé et dans lequel ils tenaient à son encontre des propos qu'il estime attentatoires à son honneur. En particulier, ils mentionnaient « vos vrais projets », ce qui sous-entendrait qu'il y en aurait des cachés dont les autres municipaux n'auraient pas connaissance, parlaient de « calculs tordus » et de « magouille ». Finalement, faisant état d'un « abus de pouvoir » de la part du plaignant, ils disaient craindre des représailles de sa part.
B. Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a notamment retenu ce qui suit: « Est constitutif de diffamation toute allégation faite dans le but de rabaisser autrui. Or en l'espèce, si effectivement les propos des signataires de la missive ne sont guère flatteurs, ils demeurent l'expression de leur ressenti vis-à-vis de la procédure et ne dépassent pas, dans ce contexte particulier, le cadre d'un simple jugement de valeur. En ce sens, ils ne sont pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de diffamation au sens de l'art. 173 CP. Partant, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étant pas réunies, le Ministère public n'entrera pas en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). »
C. Par acte du 22 juin 2022, la Municipalité de la Commune de B.________, sous la plume de son syndic, X.________, et de la secrétaire, [...], a interjeté recours contre cette ordonnance, exposant que « X.________ souhait[ait] recourir à (sic) la décision du Ministère public » et requérant « un délai au 31 juillet 2022 afin de transmettre ce dossier à son avocat » afin que ce dernier « puisse présenter un manifeste ».
Par courrier du même jour, le Président de la Cour de céans a informé la Municipalité de la Commune de B.________ du fait que le délai fixé par la loi ne pouvait pas être prolongé et qu’il n’était en conséquence pas possible d’octroyer le délai requis pour consulter un avocat et présenter « un manifeste ».
Par courrier du 23 juin 2022, la Municipalité de la Commune de B.________ a produit divers documents « en lien avec le recours », « pour justification ».
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
La partie plaignante a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de non-entrée en matière prononcée à l’égard de sa plainte.
1.2
En l’espèce, le recours est irrecevable en tant qu’il a été déposé par la Municipalité de la Commune de B.________, cette dernière n’ayant pas qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière rendure ensuite d’une plainte pénale déposée personnellement par X.________. Le fait que celui-ci soit le syndic de ladite commune et que les faits dénoncés se soient produits dans l’exercice de ses fonctions est sans incidence sur la qualité de partie de la Municipalité.
1.3
Au demeurant, même à considérer que le recours puisse être considéré comme émanant de X.________ personnellement, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
1.3.2 En l’espèce, le recours souffre d’un défaut de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et des principes jurisprudentiels précités. En effet, même à admettre que le recours ait été déposé valablement par X.________ (cf. consid. 1.2), le recourant se borne à exposer que les prévenus « sont dans l’illégalité » et à produire des documents « pour justification ». Il n’a pris aucune conclusion, ne discute aucunement les motifs invoqués dans la décision attaquée (cf. supra let. B), ni n’expose pour quel motif les documents produits commanderaient de rendre une autre décision sous l’angle des faits ou du droit, en relation avec la motivation de la décision entreprise.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la Municipalité de la Commune de B.________ et de X.________, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________ et de la Municipalité de la Commune de B.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Municipalité de la Commune de B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: