PE22.009670
CREP 808 2023-10-02
2 octobre 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 808 PE22.009670-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
808
PE22.009670-ASW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2023 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.009670-ASW, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 8 mars 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre [...], « pour tout délit qui pourrait lui être reproché, notamment le vol » (P. 4). Il faisait grief à ce dernier d’avoir, au terme de sa collaboration avec lui, à la fin de l’année 2021, emporté un compresseur complet ainsi que le
351
récepteur d’une machine à traire qui lui appartenaient et qui étaient entreposés sur le domaine agricole de la [...], à [...].
B. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé à 1'114 fr. 70, TVA et débours compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, Me Serge Demierre (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a considéré ce qui suit:
« Entendu en cours d’enquête, [...] a expliqué que lorsqu’il avait visité l’exploitation de T.________ en septembre 2020 des travaux étaient en cours et la machine à traire qui se trouvait sur les lieux était vétuste et incomplète. L’entreprise [...] est alors venue, au mois de novembre 2020, afin d’en installer une nouvelle. A cette occasion, elle a utilisé quelques pièces de l’ancienne machine, à savoir le récepteur composé d’un globe en verre, quelques joints ainsi qu’une soupape. Le reste du matériel de l’ancienne machine à traire, soit le compresseur, a été entreposé sur un solivo. Ces informations ont été confirmées par l’entreprise [...] dans son courrier du 27 juin 2022.
[...] a ajouté que lorsque qu’il était revenu sur l’exploitation quelques semaines plus tard, il avait constaté que les pièces de l’ancienne machine à traire, à savoir le compresseur, qui avaient été entreposées, n’étaient plus là. Il a ensuite ajouté que lors de son départ de l’exploitation, l’entreprise [...] était venue démonter l’installation et avait emporté le matériel de l’ancienne machine à traire qui avait été réutilisé. Ce matériel a toutefois été restitué à [...] le 24 juin 2022. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas immédiatement restitué ce matériel à T.________, [...] a expliqué qu’il craignait que le plaignant ne prétende qu’il ne l’avait pas reçu en retour.
S’agissant du récepteur, plus précisément d’un bocal contenant des soupapes, la pompe à lait qui va avec le bocal, un tuyau orange ainsi qu’une armature qui permet de maintenir le bocal à la pompe à lait, [...] les a déposés en main du Ministère public lors de son audition du 8 novembre 2022. T.________ a pu récupérer ce matériel le 5 décembre 2022. Il ressort de l’instruction que [...] n’a jamais eu l’intention de s’approprier le matériel de T.________. Quant au compresseur, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et aucune mesure ne paraît envisageable afin de les départager. Dans ces circonstances, le doute devant bénéficier au prévenu, [...] sera mis au bénéfice de ses déclarations. (...) ».
C. Par acte mis à la poste le 6 avril 2023, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 30 mars 2023. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour ouverture d’une instruction pénale dans le sens des considérants en particulier pour vol et abus de confiance, et détournement de biens, et toute autre infraction relevée par l’autorité compétente ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Bien que le recours soit pourvu de conclusions explicites, autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation.
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la
motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du
15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.4
1.4.1 Le recourant invoque le principe « in dubio pro duriore » et relève que le prévenu a reconnu avoir mandaté une entreprise pour démonter l’installation existante et la remplacer par une nouvelle qu’il avait acquise auprès de [...]. Il soutient qu’un classement n’est possible que lorsque « l’impunité des actes du prévenu paraît claire » et que le Ministère public « ne saurait anticiper l’appréciation du juge du fond ».
1.4.2 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité).
1.4.3 En l’espèce, le recourant se contente de quelques considérations générales pour contester le raisonnement du Ministère public, ce qui n’est pas suffisant. Il ne s’exprime pas clairement et concrètement sur les circonstances ayant entouré le remplacement des machines de traite en 2020 par l’entreprise [...] et l’entreposage des anciennes pièces. En particulier, le recours ne comporte aucun moyen relatif à l’enlèvement du matériel de l’ancienne machine à traire par cette entreprise, pas plus qu’il ne présente d’élément concret susceptible d’établir que le prévenu aurait réellement nourri le dessein de soustraire certaines pièces appartenant au plaignant. En outre, le recourant ne cherche même pas expliquer le contexte dans lequel ces travaux sont intervenus, de sorte qu’il semble reporter sur le juge du fond la tâche d’instruire l’ensemble du litige l’opposant au prévenu. S’agissant en particulier du compresseur à lait, il se contente d’affirmer que cette pièce manquait lorsqu’il a récupéré le matériel déposé par le prévenu auprès du Ministère public, sans exposer en quoi celui-ci aurait délibérément fait disparaître cette machine. Qui plus est, le recourant ne se réfère à aucun inventaire du matériel mis à la disposition de son partenaire d’alors à son arrivée sur les lieux en 2020. Enfin, pour ce qui est de la question essentielle d’une éventuelle intention délictueuse du prévenu, le recourant ne présente ni argument, ni moyen de preuve susceptible d’aller à l’encontre du raisonnement suivi par le Ministère public.
Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En particulier, le recourant n’invoque aucun élément factuel qui permettrait d’envisager que le prévenu ait commis une quelconque infraction pénale à son préjudice, s’agissant notamment de celle d’abus de confiance (art. 138 CP) ou de celle de vol (art. 139 CP). L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Me Serge Demierre, avocat (pour [...]), - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: