PE22.009738
CREP 983 2023-12-07
7 décembre 2023Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 983 PE22.009738-FCN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
983
PE22.009738-FCN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1 et 314 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 29 juin 2023 par X.________ et le 6 juillet 2023 par B.________SA contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE22.009738-FCN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Procédure PE22.009738-FCN
C.________, né le [...] 1960, est l’administrateur unique de la société B.________SA, à [...], active notamment dans la vente de pièces détachées d’automobiles.
351
Le 27 mai 2022, C.________, pour le compte de la société B.________SA, a déposé une plainte pénale contre son employé X.________, né le [...] 1978, ressortissant [...], qu’il soupçonnait de dérober des pièces automobiles depuis plusieurs mois.
X.________ a été interpellé le 27 mai 2022. Au cours de son audition par la police du 28 mai 2022, X.________ a déclaré que le téléphone portable iPhone 7 en sa possession, répondant au numéro 079/192._____, était le sien, qu’il utilisait cet appareil tant pour le travail que pour le privé, que c’est lui qui en payait l’abonnement, que son employeur ne lui versait aucune indemnité pour l’utilisation du téléphone dans le cadre du travail et que l’appareil était enregistré chez Swisscom au nom de C.________, car il ne pouvait pas souscrire à un abonnement au vu de sa situation irrégulière en Suisse (PV aud. 2, p. 1 et R. 8). La Procureure a ordonné la saisie et l’extraction du téléphone portable qui était en possession de X.________, lequel a communiqué le code de déverrouillage (PV aud. 2, R. 14).
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre X.________, pour vol et séjour illégal en Suisse depuis 2005 à tout le moins. Me Jérôme Campart a été désigné comme défenseur d’office de X.________ au cours de son audition du 28 mai 2022 par le Ministère public cantonal Strada.
Par mandat d’investigation du 30 mai 2022, le Ministère public cantonal Strada a sollicité de la police qu’elle procède notamment à la perquisition du domicile de X.________, à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans ses téléphones portables et autres appareils, ainsi qu’à toute recherche et audition utiles en vue de déterminer l’étendue de son activité délictueuse.
Le 9 juin 2023, la police a informé le Ministère public cantonal Strada que l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de X.________ étaient paralysées par la demande de scellés faite dans la procédure PE22.009742-JWG (cf. infra), dès lors que le téléphone portable
du prévenu appartenait formellement à la société de C.________ et que cet appareil était englobé dans la procédure de scellés toujours en cours (PV des opérations, p. 5).
Procédure PE22.009742-JWG
Au cours de son audition par la police du 28 mai 2022, X.________ a également expliqué que C.________ l’employait depuis 2005 en sachant qu’il était en situation illégale en Suisse, que C.________ lui versait 2'700 fr. par mois plus 700 fr. au noir, que C.________ déduisait directement de son salaire le montant de 450 fr. pour le studio qu’il partageait avec deux autres personnes et que C.________ tenait une double comptabilité pour les ventes « non déclarées » se trouvant dans l’ordinateur à gauche à l’entrée du local de l’entreprise (PV aud. 2, R. 5 et 11).
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour faux dans les titres, emploi d’étrangers sans autorisation et incitation au séjour illégal.
La perquisition effectuée le 28 mai 2022 dans les locaux de la société B.________SA a permis la saisie notamment d’un iPhone Noir, d’un iPhone 13, d’un iPad, de plusieurs ordinateurs et de divers carnets et classeurs (P. 18/2/3).
Le 3 juin 2022, C.________ a déposé une demande tendant à la mise sous scellés des supports saisis lors de la perquisition opérée le 28 mai 2022 dans les locaux de la société B.________SA.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la demande de mise sous scellés du 3 juin 2022 était tardive et a levé les scellés sur les supports saisis le 28 mai 2022 dans les locaux de la société B.________SA.
C.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 22 mars 2023. Par ordonnance du 26 mai 2023 (1B_236/2023), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif et de maintien des scellés déposée par C.________.
Procédure PT23.004671-VPT
Le 26 janvier 2023, X.________ a introduit une demande en paiement contre la société B.________SA auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concernant des arriérés de salaires et des créances fondées sur son licenciement avec effet immédiat injustifié.
Le 28 avril 2023, la société B.________SA a sollicité auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la culpabilité de X.________ et les créances compensatoires qu’elle aurait à l’encontre de celui-ci dans l’affaire pénale enregistrée sous no PE22.009738-FCN.
B. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada a prononcé la suspension de la procédure PE22.009738-FCN pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a retenu que, dans la mesure où le téléphone portable de X.________ appartenait formellement à la société B.________SA et que cet appareil était englobé dans la procédure de scellés toujours en cours dans l’affaire PE22.009742-JWG, l’extraction et l’analyse des données du téléphone était paralysée. Il en a déduit que la cause PE22.009738-FCN devait être suspendue en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. a) Par acte de son avocat d’office du 29 juin 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public cantonal Strada étant invité à poursuivre l’instruction et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
B.________SA, par son avocat de choix, s’est déterminée le 24 novembre 2023.
b) Par acte de son avocat de choix du 6 juillet 2023, B.________SA, représentée par C.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
X.________, par son avocat d’office, s’est déterminé les 24 et 28 novembre 2023. c) Le 24 novembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur les recours.
En droit:
1.
Interjetés dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de X.________ et de la société B.________SA, représentée par C.________, sont recevables.
2.
2.1
En vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès, qu'il soit civil, pénal ou administratif; le pouvoir d'appréciation du procureur est très large (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 10 et 11 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d'administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable; l'audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP et les réf.).
Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 lb 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du
2.
décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, nn. 1-2 ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 9 ad art. 314 CPP).
La mission du ministère public étant de mener à bien l'instruction et de fournir un dossier en état d'être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l'instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP).
2.2
2.2.1
Le recourant X.________ relève d’abord une attitude contradictoire de la société B.________SA, dès lors que, d’un côté, elle
s’oppose à la perquisition de son téléphone portable (à lui) par une demande de scellés dans la procédure PE22.009742-JWG dans laquelle elle est prévenue, et que, d’un autre côté, il serait dans l’intérêt de B.________SA que son téléphone portable (à lui) soit perquisitionné dans la présente procédure PE22.009738-FCN dans laquelle elle est plaignante contre lui pour vol. X.________ considère que B.________SA démontre ainsi que la perquisition du téléphone est inutile dans la présente procédure. Pour ce motif déjà, il demande que le Procureur soit invité à poursuivre la présente procédure sur la base d’autres éléments, notamment en auditionnant des témoins dont il indiquerait les noms ultérieurement.
Le recourant X.________ soutient ensuite que, même si le téléphone portable qui été saisi au cours de son audition du 28 mai 2022 était formellement enregistré au nom de la société B.________SA, il s’agissait en réalité de son téléphone, puisque lui seul l’utilisait, en payait l’abonnement et en connaissait le code de déverrouillage. Par conséquent, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, ce téléphone doit être considéré comme étant sa propriété et non celle de la société B.________SA, de sorte que cette dernière ne pouvait pas demander sa mise sous scellés dans la procédure PE22.009742.
Le recourant X.________ expose enfin que la société B.________SA tenterait de retarder la présente procédure en s’opposant à la levée des scellés dans la procédure PE22.009742-JWG et en demandant la suspension de la procédure civile PT23.004671-VPT qu’il a engagée contre elle jusqu’à droit connu sur sa culpabilité.
2.2.2
La recourante B.________SA invoque que le téléphone iPhone 7 portant le numéro 079/192._____, qui a été saisi au cours de l’audition de X.________ par la police le 28 mai 2022, lui appartient comme cela est indiqué sur le contrat Swisscom qu’elle produit (P. 18/2/2). Elle soutient que, contrairement à ce qu’a déclaré X.________ au cours de son audition du 28 mai 2022, c’est elle qui payait les factures de ce numéro. Elle ajoute que les deux téléphones iPhone noir et iPhone 13 saisis dans ses locaux et mis sous scellés répondent respectivement aux numéros [...] (appartenant à l’entreprise mais n’étant pas utilisé par X.________) et [...] (appartenant à C.________). Par conséquent, dès lors que le téléphone iPhone 7, portant le numéro 079/192._____, saisi le 28 mai 2022 dans le cadre de la présente enquête n’est pas concerné par la mise sous scellés dans la procédure PE22.009742-JWG, la recourante B.________SA considère que rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé à son extraction et à son analyse.
2.2.3
En l’espèce, le recourant X.________ part de la prémisse que son téléphone portable, portant le numéro 079/192._____, a été mis sous scellés, ce qui est erroné.
En effet, X.________ a remis son téléphone portable, portant le numéro 079/192._____, à l’enquêteur au cours de son audition du 28 mai 2022 qui s’est déroulée de 10h40 à 15h12. Ensuite, il a été entendu le même jour par la Procureure de 15h45 à 16h52, puis placé en détention (pour un jour). La perquisition des locaux de la société B.________SA a été effectuée également le 28 mai 2022, mais ce sont deux autres téléphones portables qui ont été saisis à cette occasion (P. 18/2/3), soit un iPhone noir appartenant à la société B.________SA, mais que X.________ n’aurait pas utilisé, et un iPhone 13 qui était utilisé par C.________. Le numéro IMEI du téléphone de X.________ ne correspond par ailleurs pas aux numéros IMEI des deux téléphones saisis dans les locaux de la société B.________SA (P. 18/2/2 et 18/2/3). En d’autres termes, le téléphone de X.________ portant le numéro 079/192._____ n’a pas été mis sous scellés dans la présente procédure, de sorte que la société B.________SA n’a pas adopté une attitude contradictoire en demandant la mise sous scellés des deux téléphones portables saisis dans ses locaux, puisque ceux-ci ne concernaient que la procédure séparée PE22.009742-JWG ouverte contre elle pour faux dans les titres, emploi d’étrangers sans autorisation et incitation au séjour illégal. Le grief de X.________ selon lequel B.________SA tenterait de retarder la présente procédure en s’opposant à la mise sous scellés dans la procédure PE22.009742-JWG est par conséquent infondé. Il en va de même de la question du prétendu défaut de qualité de B.________SA pour demander la mise sous scellés, puisque, comme on l’a vu ci-dessus, cette demande portait sur les supports saisis lors de la perquisition opérée le 28 mai 2022 dans les locaux de la société B.________SA.
En outre, il est établi que l’abonnement du téléphone portable portant le numéro 079/192._____, saisi au cours de l’audition de X.________ du 28 mai 2022, a été conclu chez Swisscom sous le nom de la raison sociale B.________SA. X.________ prétend que c’est lui qui l’utilisait, ce que la société B.________SA ne conteste pas. En revanche, X.________ soutient que c’est lui payait les factures tandis que B.________SA soutient le contraire. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ces questions, qui relèvent de l’instruction. Que le recourant X.________ soit possesseur ou propriétaire du téléphone ne change rien quant à l’opportunité de la suspension de la présente cause.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que l’instruction de la présente procédure se poursuive, d’autant que les deux recourants X.________ et B.________SA sollicitent que l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable portant le numéro 079/192._____ soient faites, le premier pour faire la démonstration de son innocence et la seconde pour faire la démonstration du contraire. Le Ministère public cantonal Strada devra par conséquent procéder ou faire procéder à l’extraction et à l’analyse du téléphone portable portant le numéro 079/192._____, saisi au cours de l’audition de X.________ du 28 mai 2022, ainsi qu’à tout autre acte d’instruction qu’il estimera nécessaire pour la recherche de la vérité.
3.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise annulée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d'office du recourant X.________, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat
nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds.
La recourante B.________SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à
900.
fr., sur la base de 3 h d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de
300.
fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art.
19.
al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de
989.
fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours, l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart et l’indemnité allouée à B.________SA seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2023 est annulée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________), - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.________SA), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: