PE22.009932
CREP 565 2022-07-26
26 juillet 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 565 PE22.009932-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 314 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
565
PE22.009932-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 314 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2022 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.009932-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une procédure en divorce, initiée le 4 avril 2022 par T.________, oppose celle-ci à O.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
351
Parallèlement à cette procédure civile, O.________ a déposé, le
17 mai 2022, une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative d’escroquerie (procédure PE22.009932-XCR). Il reproche son épouse d’avoir porté atteinte à sa considération lorsqu’elle a allégué, dans le cadre de sa demande en divorce du 4 avril 2022, qu’il avait exercé des violences répétées à son encontre ainsi que contre son fils, qu’il avait élaboré de fausses preuves, qu’il l’avait insultée, qu’il lui avait envoyé des messages menaçants, qu’il avait adopté un comportement allant à l’encontre du bon développement de leur fille commune et qu’il l’avait diffamée en présence de tiers notamment.
De son côté, T.________ a également déposé une plainte pénale contre O.________, qui fait l’objet d’une instruction distincte PE22.006755XCR. Dans le cadre de cette enquête, O.________ a été cité, le 3 juin 2022, à comparaître le 27 juillet 2022 en qualité de prévenu pour avoir menacé son épouse de se suicider le 25 octobre 2017, pour avoir plaqué celle-ci contre un mur et lui avoir saisi les poignets le 21 juin 2021, lui provoquant des ecchymoses, et pour l’avoir insultée en la traitant de « vache stupide » et de « putain de folle » le 10 février 2022, respectivement le 1er mars 2022.
b) Le 10 juin 2022, O.________ a requis auprès de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte la suspension de la procédure civile dans l’attente de l’issue de la présente procédure pénale ainsi que des procédures pénales PE19.018075-XCR et PE20.000685-XCR, en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), ces dernières procédures ayant été ouvertes à la suite de deux plaintes d’O.________ contre T.________.
B. Par ordonnance du 21 juin 2022, le Ministère public a suspendu la présente procédure PE22.009932-XCR pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré que l’issue de cette procédure dépendait de la procédure civile opposant les parties, ainsi que de l’issue de la procédure pénale PE22.006755-XCR. Le résultat de cette dernière, qui concernait en particulier une problématique de violences conjugales, aurait une incidence sur la qualification juridique des faits traités dans le cadre de la présente affaire.
C. Par acte du 30 juin 2022, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour « toute suite utile selon considérants de l’arrêt à rendre notamment pour jonction des causes PE22.009932 et PE22.006755 ».
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), T.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, le 21 juillet 2022, au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Pour sa part, le Ministère public a indiqué, le 22 juillet 2022, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.
320.
ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Invoquant une violation du principe de la célérité, le recourant soutient qu’il ne serait pas justifié d’attendre le prononcé du divorce entre les parties dès lors que le juge civil ne possède pas les mêmes moyens d’investigation que le juge pénal pour la recherche de la vérité. Par ailleurs, les conclusions prises par le recourant dans le cadre de cette procédure civile auraient pour objet les relations personnelles avec sa fille, si bien que les allégués qu’il reproche à T.________ pourraient influencer le juge civil d’une manière qui lui serait défavorable. L’attente de l’issue de la procédure pénale PE22.006755-XCR ne se justifierait pas non plus, dès lors que les faits reprochés au recourant dans le cadre de celle-ci ne seraient pas identiques à ceux qui sont décrits dans la demande de divorce d’T.________ et pour lesquels le recourant a déposé plainte. Enfin, l’incidence sur la qualification juridique des faits invoquée par le Ministère public ne serait pas suffisante.
Contestant le bien-fondé de la plainte du recourant, T.________ estime au contraire qu’une suspension serait opportune. En substance, elle fait valoir qu’en application de l’art. 277 al. 3 CPC, il appartiendrait au juge civil d’établir d’office les faits s’agissant notamment de la question des relations personnelles. Il ne serait en outre pas nécessaire que les procédures concernées par une éventuelle suspension aient un complexe de faits exactement similaire. Enfin, la plainte déposée par T.________ objet de la procédure PE22.006755-XCR concernerait des violences conjugales et serait « en cohérence » avec les allégations de sa demande de divorce. L’instruction préalable de cette plainte permettrait de déterminer si l’état de fait qu’elle allègue est véridique et partant, que les accusations de calomnie et de diffamation portées par le recourant à son encontre sont sans objet.
2.2
En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Par « autre procès », l’art. 314 al. 1 let. b CPP envisage en particulier les procédures civiles (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1). Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). Contrairement au juge civil qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1).
Le principe de la célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I
139.
consid. 2a). Le principe de la célérité pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal. Il est notamment violé lorsque l'autorité
ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime, la suspension d’une procédure ne devant être admise qu’à titre exceptionnel (ATF 130 V 90 consid. 5; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1).
2.3
En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant relève que la suspension de la procédure pénale dans l’attente du prononcé de divorce n’a guère de sens dans la mesure où le juge civil ne possède pas les mêmes moyens d’investigations que le juge pénal et ce, quand bien même il doit instruire d’office les faits touchant aux relations personnelles entre les parents et leurs enfants comme le fait valoir l’intimée. De plus, sous l’angle du principe de la célérité, la décision du procureur apparaît problématique. En effet, la demande en divorce déposée le 4 avril 2022 par T.________ comprend 219 allégués et 22 conclusions, le tout sur plus de
40.
pages. A l’évidence, ce procès est susceptible de durer plusieurs années. De ce point de vue, la balance des intérêts en présence ne penche pas en faveur d’une suspension.
Par ailleurs, les faits allégués par T.________ dans la demande en divorce précitée, même s’ils s’inscrivent dans un contexte de séparation très conflictuelle, sont beaucoup plus larges et vont au-delà des faits qu’elle reproche au recourant dans le cadre de la procédure pénale PE22.006755-XCR, qui sont eux précis et datés. Selon le mandat de comparution du 3 juin 2022 (P. 3 du recours), il est en effet précisément reproché au recourant d’avoir menacé son épouse de se suicider le 25 octobre 2017, d’avoir plaqué celle-ci contre un mur et de lui avoir saisi les poignets le 21 juin 2021 et de l’avoir insultée en la traitant de « vache stupide » et de « putain de folle » le 10 février 2022, respectivement le 1er mars 2022. En outre, le numéro de référence attribué à cette dernière procédure ainsi que la date de la citation à comparaître adressée au recourant, soit le 3 juin 2022, laissent penser que cette enquête ne fait que débuter. Dans ces circonstances, une suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de cette enquête ne paraît pas non plus opportune.
On ne distingue finalement pas en quoi le résultat des deux procédures concernées pourrait véritablement jouer un rôle et trancher une question décisive dans le cadre de la présente procédure. Force est ainsi de constater que les conditions exceptionnelles pour prononcer une suspension ne sont pas réunies. Le principe de la célérité doit primer et la présente procédure se poursuivre sans désemparer. Au demeurant, ordonner une suspension « pour une durée indéterminée », alors qu’il s’agissait d’attendre l’issue de deux procédures précises, n’aurait été dans tous les cas pas pertinent.
Partant, le recours doit être admis.
3.
Le recourant considère qu’une jonction de causes serait appropriée, sa plainte et celle de son épouse s’intégrant dans un même complexe de faits, soit leur séparation et les suites judiciaires qui en découlent.
Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Il appartiendra le cas échéant au recourant de saisir le Ministère public d’une requête en ce sens.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 21 juin 2022 devant être annulée.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 989 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23.
novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2022 est annulée. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
- Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: