PE22.010142
CREP 155 2023-03-17
17 mars 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 155 PE22.010142-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
155
PE22.010142-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.010142SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Entre le 14 avril 2022 et le mois de février 2023, D.________ a déposé plusieurs dizaines de plaintes à l’encontre de nombreuses personnes, dont notamment [...] et sa famille, leur reprochant divers faits commis à son encontre depuis 2004, notamment à Genève, Lausanne, Gland, Morges, Nyon, Vevey, Pully, Lutry et en Valais.
351
En résumé, D.________ exposait être persécutée depuis de nombreuses années par un groupe de criminels, composé notamment des personnes précitées, dont feraient partie des policiers corrompus ou des collaborateurs du Centre social régional (CSR), abusant de leur pouvoir. Les membres de ce réseau auraient accès à toutes les informations la concernant et en profiteraient pour lui nuire et la persécuter, lui faisant craindre pour son intégrité et lui causant de grandes souffrances. Dans ce contexte, D.________ reprochait notamment aux personnes précitées de l’épier et de la suivre partout (également dans des véhicules aux vitres teintées), de l’insulter constamment verbalement (en la traitant notamment de « pute ») ou gestuellement (en lui faisant des doigts d’honneur), de procéder à des écoutes et prises de vues illicites, de hacker ses appareils électroniques, de porter atteinte à son honneur en colportant des propos mensongers à son sujet auprès de tiers, d’avoir pour certains porté atteinte à son intégrité physique ou encore de l’avoir menacée de la violer ou de la tuer ainsi que, s’agissant des fonctionnaires, d’avoir abusé de leurs pouvoirs (par exemple en diminuant sans droit le montant de son revenu d’insertion).
B. Par ordonnance du 15 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite des plaintes déposés par D.________ notamment contre [...] et sa famille, pour des faits commis entre 2004 et ce jour à son préjudice, soit notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, calomnie, injure, menaces, contrainte, abus d’autorité et « stalking, espionnage téléphonique et physique, enregistrements illicites, fausses accusations, mobbing, harcèlement, intimidations » (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré qu’il était très laborieux, voire impossible de cerner les faits que D.________ entendait dénoncer dans ses nombreux écrits. Elle émettait une série de reproches à l’encontre de plusieurs personnes, mais on ne discernait pas d’infractions pénales
pouvant concrètement entrer en considération dans les allégations confuses de la plaignante. Les pièces au dossier démontraient sans conteste une disposition certaine de celle-ci à solliciter fréquemment tant les services de police que les autorités pénales, parfois à raison de plusieurs envois par jour, au motif qu’elle serait suivie et que des tiers tenteraient de nuire à sa santé, à sa réputation et ainsi la rendre folle, sans toutefois apporter d’élément concret. D.________ ne rendait ainsi pas les faits dénoncés (pour autant qu’ils ne soient pas prescrits et/ou dénoncés tardivement) vraisemblables, et rien ne permettait de mettre en lumière des indices d’actes pénalement répréhensibles commis par les personnes visées par les plaintes. La description des faits était peu claire, imprécise, prolixe et les accusations de la plaignante n’étaient étayées par aucun élément.
C. Par acte du 22 février 2023, D.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance.
Les 4, 6, 9 et 15 mars 2023, D.________ a déposé des écritures complémentaires.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art.
319.
ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante dans le cadre de la procédure ayant conduit au classement et qui a de ce fait qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
1.4 En l’espèce, la recourante soutient en substance qu’elle souhaite que son dossier soit traité par un procureur masculin, que des individus commettent des infractions graves à son encontre en toute impunité, qu’elle a exposé devant le Ministère public les faits de façon détaillée et qu’elle les a documentés à satisfaction. Elle poursuit en exposant qu’elle fait l’objet d’infractions multiples de la part de l’Office régional de placement (ORP), du CSR, de policiers, d’un ancien voisin, d’anciennes collègues et de l’épouse d’un ancien collègue. Elle serait « très explicite », ferait « toujours tout juste », serait « dans la vérité absolue » et ce ne serait pas à elle de contacter son opérateur téléphonique afin de savoir si son téléphone est sous écoute. En bref, les personnes qu’elle a dénoncées auraient tout fait pour lui nuire par tous les moyens et elle serait victime d’abus de toutes parts. Elle se réfère à l’ensemble de ses lettres, dans lesquelles elle aurait tout dit et démontré. Elle se serait en outre faite agresser verbalement par un dénommé [...], qui l’enregistrerait à son insu, la diffamerait, l’insulterait et la menacerait.
Dans ses lettres des 4, 6, 9 et 15 mars 2023, D.________ a pour l’essentiel déclaré être dans l’urgence financière et en vue d’un relogement, que certaines des personnes visées par ses plaintes continueraient leurs agissements (notamment stalking, moqueries, espionnage, harcèlement et prises de vues sans droit), qu’elle aurait été victime d’une escroquerie immobilière en relation avec des faits qu’elle avait déjà dénoncés et qu’elle est actuellement hospitalisée.
En l’occurrence, force est de constater que le recours, au demeurant dépourvu de conclusions, est inintelligible, à l’instar des actes déposés par l’intéressée devant le Ministère public. Il ne se réfère pas aux motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’expose en quoi il conviendrait de s’en distancer d’une quelconque manière pour rendre une décision différente. La recourante se contente en effet de réitérer ses accusations générales, vagues et imprécises contre de multiples personnes, sans décrire avec une précision suffisante – ni encore moins rendre vraisemblables – des faits dont elle estime qu’ils seraient constitutifs d’infractions pénales. Elle soutient avoir déjà tout exposé et documenté dans ses écrits adressés au Ministère public, sans expliquer en quoi et à propos de quoi, opposant ce faisant de façon générale et imprécise sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. On rappellera en outre qu’un renvoi aux écritures et aux pièces déposées devant l’autorité précédente est insuffisant au regard des exigences de motivation d’un recours, conformément à la jurisprudence précitée. La recourante ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement de la procureure serait erroné en fait ou en droit, en tant qu’il considère que les faits dénoncés ne sont aucunement rendus vraisemblables, et que rien ne permet de mettre en lumière le moindre indice de la commission d’une infraction par les personnes visées par les plaintes.
En définitive, le recours ne remplit clairement pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: