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Décision

PE22.010566

CREP 817 2022-10-26

26 octobre 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 817. PE22.010566-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 383 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

817.

PE22.010566-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.010566-SRD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 24 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ en relation avec le décès de son père, [...], survenu le 7 novembre 2021 à [...] (I), a maintenu au dossier à titre de

351.

pièce à conviction le CD produit par cet établissement, versé sous fiche n°

42310.

(II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

2.

Par acte du 9 septembre août 2022, mis à la poste le 12 septembre 2022, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés.

3.

Par avis recommandé du 22 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 12 octobre 2022, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0).

Le 12 octobre 2022, la recourante a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour fournir les sûretés requises.

Par avis recommandé du 22 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a informé la recourante que le délai imparti pour effectuer le paiement de l’avance de frais était prolongé au 26 octobre 2022. Cet avis précisait qu’il s’agissait d’une seule et unique prolongation.

Le 26 octobre 2022, la recourante a demandé une nouvelle prolongation, au 31 octobre 2022, du délai prolongé qui lui avait été imparti pour fournir les sûretés.

Par avis recommandé du 28 octobre 2022, la Chambre des recours pénale a informé la recourante du rejet de sa demande de seconde prolongation, motif pris que la prolongation qui lui avait été

accordée mentionnait qu’elle était unique et que les procédures devaient être menées avec célérité.

4.

Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5.

La recourante n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, prolongé de manière non renouvelable au 26 octobre 2022. Elle a certes demandé une seconde prolongation du délai, mais n’ignorait pas pour autant que la prolongation accordée le 18 octobre 2022 ne pouvait être suivie d’une seconde prolongation, conformément à l’avis du greffe de la Cour de céans. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 8 mars 2021/199; CREP 22 décembre 2020/1025).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme S.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: