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Décision

PE22.010666

CREP 530 2022-07-14

14 juillet 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 530 PE22.010666-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

530

PE22.010666-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.010666-CMI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 9 juin 2022, U.________, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte pénale contre la direction de cet établissement, à laquelle il reprochait, en substance, de ne pas l’avoir changé de cellule, malgré ses demandes en ce sens, et en raison de l’occupation d’une cellule humide qui aurait impacté son état de santé et l’aurait rendu malade. A l’appui de sa plainte, il a notamment 351 produit un lot de photographies censées illustrer l’état d’insalubrité de sa cellule.

Le 23 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a fait verser au dossier une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il avait rendue le 3 mai 2022 dans le cadre du dossier portant la référence PE22.005319-CMI, ensuite d’une plainte déjà déposée par U.________ contre la Direction des EPO pour les mêmes faits.

B. Par ordonnance du 27 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 9 juin 2022 d’U.________ (I) et a dit que ce dernier devait rembourser à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 150 fr., en application de l’art.

420 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II).

Le procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, en ce sens que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et étaient de nature purement administrative. En outre, quand bien même la cellule du plaignant aurait présenté des traces d’humidité, celui-ci n’apportait pas la moindre preuve permettant de relier ces traces à une péjoration de son état de santé. Ensuite, U.________ n’avait pas apporté de nouveaux éléments par rapport à la plainte qu’il avait déjà déposée pour des faits similaires en mai 2022. La nouvelle plainte devait dès lors être qualifiée de téméraire et les frais de la procédure supportés par l’intéressé.

L’ordonnance a été notifiée à U.________ le 28 juin 2022.

C. Par acte daté du 1er juillet 2022, remis à la poste le 4 juillet 2022 à l’attention du Ministère public et reçu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 8 juillet 2022, U.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in:

Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP); il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP; Calame, op. cit., n. 22 ad art. 385 CPP; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP). Lorsque le recourant n’indique pas les moyens de preuve qu’il invoque, alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’art. 385 al. 1 let. c CPP, l’autorité de recours n’est pas tenue de l’interpeller (Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP et la réf. citée; Ziegler/Keller, op. cit., n. 4 ad art. 385 CPP). En effet, l’irrégularité n’affecte pas la recevabilité de l’écriture (cf. art. 385 al. 2 CPP) mais le fait invoqué, et l’autorité de recours peut écarter d’emblée un fait que la partie recourante invoque sans indiquer de moyen de preuve à son appui (Aubry Girardin, in: Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 46 ad art. 42 LTF; Merz, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n. 24 ad art. 42 LTF).

1.3 En l’espèce, U.________ a agi en temps utile. L’écriture qu’il a déposée est ainsi libellée (sic):

« Je désire ferment faire opposition contre la décision prise le 27 juin 22, concernant mon reproche envers la Direction des EPO entre la corrélation de ma santé et l’état de ma cellule, ainsi mon désir de vouloir changer de cette dernière. Je m’attèlerai à vous apporter des preuves solides et sensées sur le bien fondée de ma plainte. »

Si on comprend ainsi que l’intéressé entend recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2022 afin de faire ouvrir une instruction et de pouvoir changer de cellule, voire d’établissement pénitentiaire, il ne développe aucun grief – juridique ou factuel – concernant la motivation de l’ordonnance querellée, n’expliquant pas en quoi le Ministère public aurait raisonné de manière erronée en retenant que les faits reprochés étaient de nature purement administrative. En outre, le recourant ne peut pas se contenter d’indiquer qu’il fournira des preuves postérieurement, les moyens de preuve devant être invoqués dans l’acte de recours lui-même, sans que l’art. 385 al. 2 CPP permette de remédier à cette carence. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’U.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: