PE22.010769
CREP 900 2022-11-28
28 novembre 2022Français28 min
TRIBUNAL CANTONAL 900 PE22.010769-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 14 CP, 310 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
900
PE22.010769-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 14 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par O.________ et T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010769-LCT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 1er mars 2022, T.________ et O.________ ont déposé une plainte pénale auprès de la Police municipale de Lausanne contre des agents de sécurité de la discothèque K.________ à Lausanne pour voies de fait et lésions corporelles simples.
351
T.________ a expliqué s’être rendue au K.________ le 11 février 2022 avec O.________ après avoir consommé deux verres de gin tonic. Ils auraient déposé leurs vestes dans un coin sur le côté droit de la cabine du DJ au pied des escaliers. Elle serait ensuite sortie seule quelques instants. A son retour, O.________ lui aurait expliqué avoir rencontré un problème avec un agent de sécurité et n’avoir pas compris ce qui s’était passé. Ensuite, alors qu’ils dansaient, un agent de sécurité aurait ceinturé O.________ à la taille. La plaignante aurait pensé que son ami se faisait agresser. Réalisant après coup qu’il s’agissait d’un agent de sécurité, elle aurait essayé de lui parler et de séparer les intéressés. Ces instants seraient toutefois flous dans l’esprit de la plaignante. Elle aurait ensuite senti qu’on l’agrippait par le bras droit et qu’elle ne touchait plus le sol. Alors qu’on l’emmenait à l’extérieur de l’établissement, elle aurait ressenti une violente douleur à la cheville gauche, mais elle n’était pas en mesure d’expliquer si elle s’était tordu la cheville ou si quelqu’un la lui avait « pliée ». La plaignante a décrit la suite des faits ainsi: « J’ai entendu O.________ crier et j’ai essayé de demander pour quelles raisons ils nous avaient sortis et de nous lâcher. Pas de réponse. Pour être précise, le videur qui me maintenait ne me frappait pas. Il ne faisait pas de zèle. Par la suite, voyant O.________ en mauvaise posture, j’ai réussi à me déjouer du videur et je me suis lancée au secours de mon ami. Le videur m’a alors rattrapée et m’a tout de suite maintenue. J’ai alors compris que pour me défaire de cet homme, je devais faire une action. Ne voulant pas envenimer la situation ou le frapper de peur des conséquences, je l’ai alors mordu jusqu’au sang. Il m’a alors lâchée et j’ai pu me traîner jusqu’à O.________. Là, j’ai supplié le videur qui se tenait sur lui, en le maintenant à la gorge, de le lâcher. Les videurs ne semblaient pas capables de maitriser la situation de façon contrôlée. J’ai eu tellement peur de cette situation que je me suis urinée dessus ».
De son côté, O.________ a également expliqué qu’il n’aurait consommé que deux verres de gin tonic avec la plaignante avant de se rendre en discothèque. Là-bas, les plaignants auraient placé leurs affaires dans un coin de la salle avant de danser. Ils se seraient trouvés au bord de la scène, à droite, là où des escaliers menaient à la cabine du DJ. Alors que T.________ était absente et qu’il dansait seul, il aurait soudainement ressenti qu’on le tirait en arrière. Il aurait été emmené dans un endroit réservé aux VIP où un agent de sécurité l’aurait plaqué contre un mur en plaçant un avant-bras sur son torse pour une raison qu’il ignorait. Le plaignant ne se serait pas débattu et l’agent l’aurait alors lâché avant de retourner surveiller la salle depuis le haut des escaliers. Après avoir expliqué sa mésaventure sans entrer dans les détails à T.________, le plaignant aurait décidé de rester et serait retourné danser. Là, sans avertissement, l’agent de sécurité précité l’aurait ceinturé à la taille, soulevé du sol et emmené à l’extérieur par une porte de service avant de le jeter dans un petit couloir extérieur. La tête d’O.________ aurait heurté le sol. L’agent de sécurité aurait ensuite essayé de bloquer les jambes du plaignant. Un deuxième agent serait intervenu et aurait appuyé un tibia sur le torse du plaignant, lui aurait tenu les bras et en aurait bloqué un derrière le dos, de sorte qu’O.________ ne pouvait plus bouger. Le plaignant ne se serait pas débattu. Sous le coup de la colère, il aurait crié très fort et insulté les agents de sécurité en les traitant en arabe de « "fils de pute" par exemple » ». Il aurait eu de la peine à respirer car à plusieurs reprises un des agents aurait appuyé son avant-bras sur sa gorge. Six à huit agents de sécurité seraient impliqués selon le plaignant, qui a déclaré être resté au sol 15 à 20 minutes avant que la police arrive et le menotte.
b) La police a procédé à l’audition en qualité de prévenus des agents de sécurité S.________, M.________ et Z.________, ainsi que du gérant de la discothèque, V.________, en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.
Entendu le 31 mars 2022, S.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré avoir demandé au plaignant de déplacer ses affaires ou de les mettre au vestiaire, ce qu’il n’aurait pas voulu faire. Après avoir invité O.________, qui ne voulait rien savoir, à le suivre derrière un rideau, S.________ l’aurait averti que son comportement pouvait entraîner son expulsion de l’établissement. Le plaignant se serait calmé et aurait pris ses affaires. Une demi-heure plus tard, il serait cependant revenu vers S.________ en criant en arabe et en gesticulant avec ses mains de plus en plus près devant le visage de l’agent. Un homme aurait alors expliqué à S.________ que le plaignant disait en arabe qu’il voulait l’égorger. Jugeant que la situation n’était plus sûre pour les clients de la discothèque, S.________ aurait fermement pris O.________ par le bras pour qu’il le suive dans les escaliers en direction de la sortie. Arrivé sur la scène, O.________ se serait arrêté et aurait adopté un comportement violent et incontrôlable, voulant frapper le prévenu qui l’aurait alors immobilisé par terre en lui faisant une clé de bras. A cet instant, T.________ aurait saisi le cou de S.________ et l’aurait serré fort. Un collègue de S.________ serait intervenu, aurait saisi la plaignante et l’aurait sortie avec beaucoup de difficultés. S.________ aurait sorti le plaignant avec un autre collègue également avec beaucoup de difficultés. O.________ aurait été « déchaîné ». Epuisé, S.________ l’aurait ensuite lâché, mais comme le prévenu ne se calmait pas, son collègue Z.________ aurait dû le remettre au sol et S.________ l’aurait aidé en tenant les jambes du plaignant. S.________ a enfin déclaré que les plaignants n’étaient pas dans un état normal et qu’il se demandait s’ils étaient drogués.
Entendu le 3 mai 2022, M.________ a expliqué avoir vu T.________ accrochée au cou de S.________ qui était au sol en train d’immobiliser un homme. Il aurait alors saisi la plaignante à la taille et l’aurait tirée à plusieurs reprises afin qu’elle lâche prise. Elle aurait été hystérique et aurait déclaré craindre que son ami soit étouffé. Ces faits se seraient passés devant le DJ sur la piste de danse. Il n’aurait pas vu ce qui s’était passé ensuite avec l’homme qui était très agité et les collègues qui l’avaient pris en charge pour le sortir. Il s’occupait de la plaignante qui affirmait que ses collègues allaient tuer son compagnon. Il l’aurait retenue et elle l’aurait mordu. Aucun coup n’aurait été échangé. Aucun agent de sécurité n’aurait placé un bras sur la gorge d’O.________. Enfin, selon M.________, les plaignants « ne devaient pas avoir consommé que de l’alcool ».
Entendu le 5 mai 2022, Z.________ a déclaré qu’il serait arrivé lorsque S.________ avait sorti O.________ dans le couloir de secours. Alors que S.________ essayait de le calmer en discutant, le plaignant aurait essayé d’aller contre lui, aurait proféré des menaces, disant qu’il allait l’égorger, et se serait accroché à un échafaudage. T.________ aurait également été virulente. A un moment donné, O.________ se serait dirigé vers V.________ d’une manière agressive en levant un bras. Les agents de sécurité l’auraient alors mis au sol. Z.________ se serait assis au-dessus de lui à califourchon au niveau de ses fesses. Il lui aurait maintenu les omoplates avec une main pour éviter qu’il se relève tandis que S.________ lui tenait les jambes. Couché sur le ventre, O.________ se serait toujours débattu et aurait insulté les agents. Le plaignant aurait ensuite attrapé la jambe de V.________ qui lui aurait demandé de se calmer, ce qui aurait fonctionné de sorte que le plaignant aurait été placé sur le dos, S.________ et Z.________ se replaçant sur lui de la même façon qu’auparavant. S.________ aurait ensuite lâché O.________ pour aller aider M.________ qui s’occupait de T.________, mais serait vite revenu se positionner sur les jambes du plaignant voyant que celui-ci était en train de soulever Z.________. Relevant son buste, O.________ aurait tordu un doigt à Z.________, lui aurait craché dessus, l’aurait insulté en arabe et lui aurait dit qu’il voulait l’égorger. Il aurait également arraché sa radio avant de tenter de lui asséner un coup avec. Z.________ a formellement contesté avoir appuyé un tibia sur le torse du plaignant. Il a également dénié avoir vu un collègue mettre un avant-bras sur la gorge de l’intéressé. Selon Z.________, les plaignants devaient avoir pris de la drogue pour être dans un tel état.
Entendu le 9 mai 2022, V.________, gérant de l’établissement K.________, a déclaré avoir rejoint les agents de sécurité dans le couloir de la sortie de secours. Là, il aurait vu M.________ et S.________ tenir le plaignant, qui criait en arabe, et T.________, hystérique, qui était impossible à calmer. A un moment donné, O.________ se serait retrouvé sur le dos, Z.________ à genou avec la tête du plaignant entre les jambes et S.________ maintenant le bas du corps de celui-ci. Par la suite, O.________ semblant se calmer, V.________ aurait demandé aux agents de le laisser se relever ce qu’ils auraient fait mais le plaignant aurait alors sauté sur S.________, contraignant celui-ci et Z.________ à essayer de le maîtriser à nouveau. O.________ aurait ensuite sauté dans la direction de V.________ lui saisissant le bas du pantalon. Ils auraient essayé à trois de le faire lâcher prise avec beaucoup de difficultés. La situation aurait été très difficile, raison pour laquelle V.________ avait fait appel à la police. O.________ aurait toujours voulu s’en prendre aux agents, se serait débattu et aurait cogné dans le couloir où il y avait des échafaudages. Les agents de sécurité auraient tenté plusieurs prises pour le maîtriser, mais aucun d’eux n’aurait positionné un avant-bras sur son cou. Aucun coup n’avait en outre été échangé. V.________ a déclaré penser qu’au vu de la force et de l’énergie avec laquelle il se débattait, le plaignant devait être sous l’emprise de stupéfiants. O.________ se trouvait dans « le top 5 » des personnes les plus excitées qu’il avait pu voir depuis son arrivée dans l’établissement en 2014. S’agissant des enregistrements vidéo de l’établissement, V.________ a déclaré que les deux caméras dans le couloir de la sortie de secours avaient dû être enlevées à cause des travaux de réfection [...]. En outre, comme la salle avait été en partie fermée, rien n’avait pu être filmé vers la cabine du DJ.
c) Le dossier comporte les éléments suivants:
i. Il ressort du rapport d’investigation établi le 1er mars 2022 par la Police municipale de Lausanne que lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux, O.________ était maintenu par des agents de sécurité dans un couloir extérieur attenant à la discothèque et qu’un autre agent tentait de retenir T.________, la maintenant à distance de ses collègues occupés avec le plaignant. O.________ s’est vivement débattu et a refusé d’obtempérer aux injonctions de la police qui lui demandait de se calmer et d’arrêter de hurler. Compte tenu de son refus et de son état d’agitation, O.________ a été menotté. Un des agents de sécurité présentait une trace de morsure sur un avant-bras qui saignait. Par la suite, O.________ a refusé de transmettre son numéro de téléphone et son adresse à la police. Il présentait des dermabrasions aux deux coudes et sur les avant-bras. Le rapport de police précise également qu’il a été demandé à V.________ de bloquer les images de vidéosurveillance et de les conserver en vue d’un éventuel dépôt de plainte. Un document annexé au rapport indique que « l’imagerie » a été bloquée le 16 février 2022, ce blocage ayant été confirmé par V.________.
ii. Le constat médical établi le 14 février 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) indique qu’O.________ présentait ce jour-là de multiples dermabrasions, ecchymoses et croûtelles au niveau de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, du dos et des membres supérieurs et inférieurs, surtout aux coudes (pour les détails, cf. P. 9/2 pp. 2 à 6). Les radiographies du thorax, de l’épaule et de la clavicule droite n’avaient rien révélé. Le rapport du CURML indique également que le plaignant s’est rendu au service des urgences du CHUV le 13 févier 2022 et qu’un léger traumatisme crânien occipital a été noté. Le CURML rapporte également que le plaignant a déclaré avoir perdu connaissance quelques secondes pendant les faits.
iii. Le constat médical établi le 15 février 2022 par le CURML indique que T.________ présentait ce jour-là de multiples dermabrasions au niveau des épaules et des genoux ainsi qu’au niveau du membre supérieur droit. Les diagnostics de contusion de l’épaule droite avec possible lésion de la coiffe des rotateurs et d’entorse de degré I de la cheville gauche ont été retenus. Sur ce dernier point, T.________ a déclaré aux médecins qu’elle portait des talons et qu’elle s’était tordu la cheville.
B. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ et d’O.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le Procureur a retenu que tous les agents de sécurité impliqués dans l’intervention avaient formellement contesté les reproches formulés par les plaignants et avaient nié avoir porté des coups ou tenté d’étrangler O.________. Ils avaient en revanche admis avoir recouru à la contrainte afin d’immobiliser les plaignants qui avaient été particulièrement virulents et oppositionnels. A cet égard, ils avaient déclaré de façon unanime que les plaignants n’avaient pas été dans leur état normal. Le Procureur a considéré qu’au vu de l'attitude particulièrement agressive des plaignants, de leur refus de coopérer ainsi que des lésions constatées par les certificats médicaux produits, lesquels faisaient état de plusieurs dermabrasions, les agents de sécurité n’avaient pas outrepassé leurs droits et que l’usage de la force avait été proportionné. L'usage de la force par S.________, M.________ et Z.________ avait donc été licite.
C. Par acte du 7 novembre 2022, O.________ et T.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, les recourants soutiennent que le Procureur n’aurait pas pu, à ce stade de la procédure, retenir la version des faits des agents de sécurité et considérer d’emblée que les éléments constitutifs des infractions de contrainte, de lésions
corporelles ou de voies de fait n’étaient pas remplis. Les recourants font valoir qu’ils auraient été constants dans leurs accusations et que s’ils avaient réellement adopté le comportement qui leur était reproché, ils n’auraient pas déposé une plainte pénale près de vingt jours après les faits. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas eu le temps de boire de l’alcool dans l’établissement concerné et que la blessure derrière la tête d’O.________ et les nombreuses dermabrasions présentées par T.________ corroboreraient leurs déclarations et décrédibiliseraient celles des agents de sécurité. Les recourants considèrent qu’en présence de versions contradictoires, le Procureur aurait dû instruire leur plainte, en procédant notamment à l’audition des parties et de témoins, ainsi qu’à une audition contradictoire. Il aurait dû en outre se procurer les images de vidéosurveillance à l’intérieur de l’établissement concerné. Les explications de V.________ selon lesquelles qu’il n’y avait plus de vidéosurveillance à l’endroit où l’altercation s’était produite serait étonnantes, dès lors qu’il ne l’avait pas mentionné lorsque la police lui avait demandé de conserver les images de ce système. Ce point aurait également dû être instruit. Enfin, les recourants allèguent que la question juridique de savoir si le comportement des agents de sécurité n’était pas punissable ne serait pas suffisamment claire pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Pour examiner la proportionnalité du comportement des agents de sécurité, le Procureur aurait notamment dû opérer une distinction entre les événements qui se seraient déroulés à l’intérieur de l’établissement et ceux qui auraient eu lieu à l’extérieur.
3.
3.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.2
3.2.1
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
3.2.2
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi.
Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in: Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée).
3.2.3
Aux termes de l’art. 218 al. 1 let. a CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne lorsqu’il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou qui l’a interceptée immédiatement après un tel acte. Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force qu’en dernier recours et conformément au principe de la proportionnalité (cf. art.
200.
et 218 al. 2 CPP).
La notion de particulier vise toute personne qui n’est pas membre d’un corps de police. Il peut s’agir d’une personne privée totalement étrangère à la procédure, d’un témoin, de la partie plaignante, d’employés d’entreprises privées ou encore de contrôleurs de bus ou de train (Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 218 CPP). L’usage par des tiers d’entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l’auteur d’un crime ou d’un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 218 CPP; JdT 2015 III 218 consid. 3).
3.2.4
Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-ESéc; BLV 935.91) régit les activités exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, telles que la protection des personnes et la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (cf. art. 4 C-ESéc). L’art. 15 al. 2 C-ESéc prévoit que le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité.
Dans le cadre de leurs missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l’admissibilité du recours à la force doit s’examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité, essentiellement au regard du principe de la proportionnalité (JdT 2015 III 218 consid. 3).
4.
4.1
En l’espèce, il faut relever en premier lieu que les déclarations des trois agents de sécurité sont unanimes sur le fait que les plaignants ont adopté un comportement inadéquat et virulent à leur encontre alors qu’ils devaient de toute évidence avoir compris que leur présence n’était plus admise au sein de l’établissement. On peine à discerner des éléments laissant penser que la version des trois agents serait le fruit d’une concertation. Les recourants n’en relèvent au demeurant aucun.
Deuxièmement, la version des agents de sécurité est corroborée par les déclarations de V.________, qui a été contraint de faire appel à la police.
Troisièmement, la Police lausannoise a rapporté qu’O.________ se débattait vivement et qu’il avait refusé d’obtempérer lorsqu’elle lui avait ordonné de se calmer et de cesser de hurler. L’état d’agitation du plaignant avait été tel que les policiers ont jugé nécessaire, eux aussi, de recourir à un moyen de contrainte en le menottant. Il ressort encore du rapport de police que le plaignant a par la suite persisté dans son attitude oppositionnelle en refusant de communiquer son numéro de téléphone et son adresse. Le rapport de police corrobore ainsi la version des agents de sécurité qui soutiennent que le recourant était extrêmement virulent et oppositionnel. Quant à T.________, la police a rapporté qu’à son arrivée, un agent de sécurité « tentait » de la retenir, ce qui confirme les déclarations de tous les intéressés selon lesquelles elle entendait s’interposer entre les agents de sécurité et son ami. Les policiers ont en outre constaté que l’un des agents avait été mordu jusqu’au sang. Manifestement, le comportement de la plaignante, qui a admis avoir mordu l’agent en question, a été virulent.
Quatrièmement, les déclarations d’O.________, qui conteste s’être débattu, n’apparaissent guère crédibles. D’une part, les multiples dermabrasions qu’il a présentées ne corroborent pas l’affirmation selon laquelle il n’aurait opposé aucune résistance. D’autre part et surtout, le rapport de police établit clairement le contraire. On relèvera encore que le recourant a déclaré aux médecins qui l’ont ausculté le 14 février 2023 qu’il aurait perdu connaissance au cours des événements. Or, si cela était avéré, le recourant n’aurait pas manqué d’exposer ce fait dans sa plainte pénale. T.________ n’a en outre jamais indiqué que son compagnon s’était évanoui.
Enfin, contrairement à ce que les recourants soutiennent, les lésions qu’ils ont présentées ne sont pas incompatibles avec la version des agents de sécurité. Il est en effet concevable que les lésions dont a souffert O.________, notamment à la tête, se soient produites au cours des multiples prises effectuées par les agents de sécurité pour le maintenir au sol alors qu’il était totalement hors de lui, comme les intéressés l’ont expliqué à la police. Quant aux nombreuses dermabrasions présentées par T.________, elles peuvent également s’expliquer par le fait qu’elle était extrêmement virulente et que M.________ la retenait pour l’empêcher de s’interposer entre ses collègues et O.________.
En définitive, les éléments qui précèdent permettent de retenir que les déclarations des agents de sécurité sont beaucoup plus crédibles que celles des plaignants. C’est à juste titre que le Procureur a retenu que l’attitude de ces derniers avait été particulièrement agressive et qu’ils
avaient refusé de collaborer. Les agents de sécurité ont agi dans le cadre de leurs devoirs, soit de maintenir la sécurité au sein de l’établissement pour lequel ils travaillaient. Compte tenu de la virulence que leur opposaient les plaignants, ils étaient habilités à recourir à la force.
4.2
S’agissant de la proportionnalité de l’intervention des agents de sécurité à l’endroit de T.________, celle-ci explique qu’un agent, en l’occurrence M.________, l’aurait saisie par un bras à l’intérieur de la discothèque et qu’il l’aurait maintenue, sans la frapper, à l’extérieur. M.________ explique pour sa part avoir saisi la plaignante à la taille et l’avoir tirée pour qu’elle lâche le cou de S.________ alors qu’ils étaient à l’intérieur de la discothèque et qu’il l’aurait retenue à l’extérieur.
Les lésions dont T.________ a souffert ne permettent pas de retenir que l’usage de la force à son encontre aurait été disproportionné, d’autant moins qu’elle s’est opposée à l’intervention des agents de sécurité et qu’elle s’est montrée virulente puisqu’elle n’a pas hésité à en mordre un jusqu’au sang. T.________ a au demeurant déclaré qu’elle n’avait pas été frappée et que l’agent qui la retenait n’avait pas fait « du zèle ». Les éléments constitutifs d’une infraction commise à l’encontre de T.________ ne sont ainsi manifestement pas réunis, le comportement de M.________ étant couvert par l’art. 14 CP. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de l’intéressée.
4.3
S’agissant de la proportionnalité du comportement des agents de sécurité à l’endroit d’O.________, celui-ci soutient que S.________ l’aurait dans un premier échange plaqué contre un mur, puis qu’il l’aurait ceinturé et « jeté » au sol à l’extérieur avant de lui bloquer les jambes pendant qu’un autre agent, soit Z.________, appuyait un tibia sur son torse, lui tenait les bras et en bloquait un derrière le dos. Le plaignant soutient également qu’il aurait eu de la peine à respirer car à plusieurs reprises un des agents aurait appuyé son avant-bras sur sa gorge. T.________ a déclaré pour sa part qu’un agent de sécurité se serait tenu sur O.________ en le maintenant à la gorge. De leur côté, S.________ affirme avoir infligé une clé de bras au plaignant à l’intérieur de l’établissement et l’avoir maintenu au sol en lui tenant les jambes à l’extérieur. Z.________ soutient qu’il aurait maintenu le plaignant au sol en s’asseyant au-dessus de lui à califourchon au niveau de ses fesses et en maintenant ses omoplates avec une main alors qu’il était couché sur le ventre. Le plaignant aurait ensuite été retourné sur le dos et Z.________ aurait repris la même position qu’auparavant sur lui. Z.________ a contesté avoir appuyé un tibia sur le torse du plaignant. Il a également dénié avoir vu un collègue placer un avant-bras sur la gorge de l’intéressé. V.________ a déclaré que les agents de sécurité auraient tenté plusieurs prises pour maîtriser le plaignant, mais qu’aucun d’entre eux n’aurait positionné un avant-bras sur son cou.
Le constat du CURML rapporte qu’O.________ présentait de multiples dermabrasions, ecchymoses et croûtelles au niveau de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, du dos et des membres supérieurs et inférieurs, surtout aux coudes, et que le plaignant s’est rendu au service des urgences du CHUV le 13 févier 2022 où un léger traumatisme crânien occipital a été noté.
Toutefois, d’une part, ces lésions ne sont pas incompatibles avec la version des agents de sécurité. Les radiographies effectuées n’ont en outre révélé aucune fracture. D’autre part, il est établi que le recourant, dont les déclarations sont sujettes à caution pour les motifs retenus ci-dessus, s’est montré virulent et oppositionnel. Dans ces circonstances, le constat médical précité ne permet pas à lui seul de retenir que les gestes et la force auxquels les agents de sécurité ont été contraints de recourir pour maîtriser le plaignant ont été inadéquats et disproportionnés, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la discothèque. L’état de fait ne saurait être davantage clarifié. On ne voit en effet pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être effectuées, les recourants ne précisant au demeurant pas quels témoins pourraient être entendus. Enfin, selon les déclarations de V.________, il n’existe pas d’images de vidéosurveillance ni à l’extérieur de l’établissement, puisque les caméras ont été enlevées le temps des travaux de réfection du [...], ni à proximité de la cabine du DJ où le plaignant a été appréhendé par le personnel de sécurité (cf. PV aud. 6, R.
8.
p. 4).
Dans ces circonstances, les éléments constitutifs d’une infraction commise à l’encontre du recourant ne sont manifestement pas réunis. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________ et O.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Billy Jeckelmann, avocat (pour O.________ et T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. S.________, - M. M.________, - M. Z.________, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: